TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2406934_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise par une ordonnance du 6 juin 2024 de la magistrate déléguée par le président de ce dernier tribunal, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation. Mme B soulève les moyens suivants : " je n'ai reçu aucune notification sur ma boîte mail me prévenant de cette demande de documents. C'est en consultant mon dossier par hasard que j'ai découvert cette notification sur le site ANEF. J'ai immédiatement transmis tous les documents requis. / Après avoir envoyé les documents, n'ayant pas de visibilité sur les pièces jointes après l'envoi, j'ai contacté le service pour obtenir des informations sur le suivi de mon dossier et pour vérifier si les documents avaient bien été inclus. Un membre de votre personnel m'a alors confirmé que tout était en ordre à ce niveau-là. Je joins à ce courrier une preuve de notre communication par mail. / Je tiens à souligner que j'ai agi avec diligence dès que j'ai pris connaissance de la demande de documents. Malheureusement, en raison d'un problème technique, je n'ai pas reçu les notifications nécessaires dans ma boîte mail. J'ai néanmoins pris les mesures nécessaires pour régulariser ma situation dès que j'en ai eu connaissance ". Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le classement sans suite est bien fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l'impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l'administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d'application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l'absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d'une impossibilité de respecter ce délai, l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l'excès de pouvoir n'exerce alors plus qu'un contrôle restreint, en tenant compte de l'objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l'instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d'améliorer l'efficacité des procédures d'instruction des demandes de naturalisation. 3. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 : " Lorsque la demande a été déposée au moyen de l'application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 : " Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ". 4. En l'espèce, il est constant que Mme B n'a pas produit les pièces demandées dans le délai de deux mois imparti par une mise en demeure dont il n'est pas contesté qu'elle a été mise à disposition sur son espace personnel le 21 août 2023. Pour contester la décision de classement sans suite du 3 mai 2024 prise pour ce motif en application de l'article 40 précité, Mme B se limite à soutenir, pour l'essentiel, qu'elle n'a reçu " aucune notification sur ma boîte mail me prévenant de cette demande de documents ". Toutefois, la circonstance qu'elle n'ait pas reçu de courrier électronique l'informant de l'existence de la mise en demeure sur son espace personnel ne permet pas de modifier le point de départ du délai tel que l'a déterminé l'arrêté ministériel du 3 février 2023 pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par ailleurs, la circonstance que, une fois informée de la demande mise à disposition sur son espace personnel, elle ait " agi avec diligence " pour y répondre est, en tant que telle, inopérante pour contester les conditions réglementaires d'application de l'article 40 précité, alors que le délai imparti était alors déjà expiré. En outre, l'un et l'autre de ces faits sont, à eux seuls, manifestement insusceptibles de venir au soutien d'un moyen tiré d'un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande, moyen qui doit être apprécié au regard des conditions d'instruction et non du bien-fondé de celle-ci. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que " des moyens inopérants ". Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 26 mai 2025 . Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2406934_20250526