TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406947_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 2406947, Mme F, alias E, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour et de lui remettre son passeport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté en litige ait été pris par une autorité habilitée ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnait les dispositions et stipulations des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2407153, Mme F, alias E, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligée à se présenter au commissariat de police de Gap tous les jours à 10h00 avec ses effets personnels et lui a fait obligation de demeurer à son domicile tous les jours de 14h00 à 17h00 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté en litige ait été adopté par une autorité compétente ; - cet arrêté est dépourvu de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suspendue du fait de sa contestation ; - l'illégalité de l'arrêté du 14 juin 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité l'arrêté contesté. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. III. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2407154, Mme F, alias E, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté en litige ait été adopté par une autorité compétente ; - cet arrêté est dépourvu de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suspendue du fait de sa contestation ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de l'arrêté du 14 juin 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité l'arrêté contesté. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Harutyunyan pour Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que si Mme D s'est indûment déclarée ressortissante azerbaïdjanaise, elle a toujours donné son nom en tant que Mme B D, ainsi que cela ressort en particulier du relevé Telemofpra produit au dossier par le préfet des Hautes-Alpes ; Me Harutyunyan ajoute que Mme D a spontanément régularisé sa situation, n'a pas été poursuivie pour ces faits, a, pour cette régularisation, également rompu le pacte civil de solidarité conclu avec son conjoint pour en conclure un nouveau sous sa réelle identité, et que, contrairement à ce qui est soutenu par le préfet des Hautes-Alpes, elle a toujours travaillé, et n'a pas perçu d'aides sociales au regard de sa situation ; - et celles de Mme D ainsi que celles de son compagnon M. G, tous deux entendus en langue française, qui ajoutent que le bail conclu par Mme D en août 2023 l'a été pour loger sa mère et sa fille, entrées en France à cette période, qu'elle réside toujours chez son compagnon à la même adresse, et qu'elle regrette l'erreur qu'elle a faite de déclarer une autre nationalité que la sienne ; - le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante arménienne née le 24 juin 1979, alias Mme E, née le 24 juin 1980 en Azerbaïdjan et apatride, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, ainsi que les arrêtés du 16 juillet 2024 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2406947, 2407153 et 2407154 concernent la situation administrative de la même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a présenté le 5 octobre 2012 une demande d'asile sous ce nom, en qualité de résidente en Azerbaïdjan, et que c'est également sous ce nom que l'avis d'impôt 2013 sur ses revenus de l'année 2012 a été établi. Si son nom a ensuite été écorché pour être orthographié " E ", il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations précises des connaissances de l'intéressée, et il n'est pas contesté par le préfet des Hautes-Alpes qu'il s'agit de la même personne. Il n'est pas davantage contesté par le préfet défendeur que Mme D, qui produit la copie de son passeport arménien, a spontanément déclaré dans sa demande de titre de séjour du 22 septembre 2023 être en réalité de nationalité arménienne. Enfin, le tribunal a reconnu, dans un jugement du 7 janvier 2019 devenu définitif, la présence continue en France de l'intéressée depuis le mois de septembre 2012, ainsi que cela ressort également des pièces du présent dossier. 4. Pour refuser à Mme D la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Hautes-Alpes a considéré que celle-ci avait commis, en se déclarant sous le nom de " E " née en Azerbaïdjan pendant plusieurs années, des faits d'établissement d'un faux dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, qui l'exposent à la condamnation prévue par l'article 441-2 du code pénal et dont la commission permet au préfet de refuser la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme F a bien été connue soit sous ce nom, soit sous celui de " E " depuis le mois de septembre 2012. Il ressort également de ces pièces, nombreuses et diversifiées, que Mme D réside en France depuis 2012, et qu'elle vit en concubinage depuis 2014 avec M. A G, ressortissant géorgien titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu'au 25 mars 2025, et présent à l'audience aux côtés de la requérante. S'ils ont rompu leur pacte civil de solidarité en 2023, elle justifie ce choix sans être contredite par le fait qu'il était établi au nom de " E ", et que la modification de son nom sur ce document n'a pas été envisageable. Par ailleurs, si Mme D a pris à bail un appartement de type 2 à son nom en août 2023, elle soutient sans être davantage contredite qu'il s'agit d'un appartement pris en location pour y loger sa mère et sa fille majeure, dont il ressort des pièces du dossier qu'elles sont arrivées en France précisément à cette période. Enfin, Mme D établit être particulièrement insérée, notamment au regard des fiches de paie qu'elle produit pour son emploi d'adjoint technique territorial dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes entre les mois de septembre 2019 et décembre 2021, de la formation d'accompagnant éducatif et social qu'elle a suivie entre le 6 mars 2023 et le 6 février 2024, des nombreuses attestations produites démontrant son implication dans plusieurs associations dont la Croix-Rouge française, en particulier pour la traduction de documents en russe ou en arménien. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de la durée de présence en France de la requérante, de son insertion sociale et professionnelle, de sa relation de couple depuis dix ans avec un ressortissant géorgien en situation régulière, Mme D est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2024 portant refus de titre de séjour qu'elle conteste. Par voie de conséquence, elle est également fondée à solliciter l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français délivrée à son encontre le même jour, ainsi que les arrêtés du 16 juillet 2024 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, l'annulation des arrêtés prononcée aux termes du présent jugement implique nécessairement d'une part que le préfet des Hautes-Alpes délivre à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, et d'autre part que le préfet des Hautes-Alpes restitue à Mme D son passeport. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le même délai d'un mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes des 14 juin et 16 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire et assignation à résidence de Mme D sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui restituer son passeport, dans le délai d'un mois, et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2406947 est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, alias E et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. La magistrate désignée Signé A. C Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 2 - 2407153 - 2407154
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1326 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406947_20240726
TA7714 octobre 2025
DTA_2407154_20251014TA7517 mars 2026
DTA_2406947_20260317TA7724 mars 2026
DTA_2407153_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2406947_20240726