TA751re Section - 2e Chambre - R.222-131re Section - 2e Chambre - R.222-13Citée 4×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre - R.222-13 — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2406947_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été primitivement assujettie dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2023 à raison du bien sis 31, avenue des Gobelins à Paris 13ème ;
2°) de limiter, à titre gracieux, l’imposition en litige à la période du 1er janvier au 20 janvier 2022.
Elle soutient que :
- elle ne jouissait pas du bien en cause au 1er janvier de l’année d’imposition ;
- le contexte économique est difficile et l’équité justifie que sa demande de « proratisation » soit accueillie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de décharge, qui vise en réalité le bien sis 4 rue Neuve des Boulets dans le 11e arrondissement de Paris, n’est pas fondée ;
- la demande de remise gracieuse de l’impôt est irrecevable.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ».
En l’espèce, d’une part, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris fait valoir sans contradiction que Mme B... n’a pas été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 à raison du bien sis 31 avenue des Gobelins à Paris 13ème, mais à raison du seul bien sis 4, rue Neuve des Boulets à Paris 11ème. La requête est, dès lors, dépourvue d’objet en tant qu’elle vise une imposition qui n’a pas été mise en recouvrement.
D’autre part, à supposer que Mme B..., qui a réclamé le 13 février 2024, l’ait fait pour demander le dégrèvement de l’imposition établie à raison du local sis 4 rue Neuve des Boulets à Paris 11ème, elle ne conteste pas, dans sa requête, avoir eu la disposition ou la jouissance de ce bien au 1er janvier de l’année d’imposition ;
Enfin, il résulte des dispositions et principes énoncés au point 1 que l’imposition à la taxe d’habitation est établie pour l’année entière au nom du redevable lorsque le fait générateur de l’imposition est constitué au 1er janvier de l’année d’imposition. Il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder des remises gracieuses d’une imposition légalement établie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 17 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2406947_20260317