TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406953_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pepin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024-84-693 3F du 4 juin 2024 du préfet de Vaucluse ayant suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et de " dire " que son permis de conduire est à nouveau valide. Il soutient que : - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux est remplie, dès lors que celui-ci est entaché d'un vice de procédure, en ce que l'administration devait l'informer de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité pour lui de présenter des observations, qu'il est insuffisamment motivé, que la mesure présente un caractère excessif, et que la suspension provisoire du permis de conduire ne peut être ordonnée qu'après avoir pris en considération l'ensemble des éléments ; - la condition d'urgence est également satisfaite dès lors qu'il exerce la profession de plombier chauffagiste à son compte, qu'il justifie de plusieurs chantiers en cours, et qu'il ne peut pas être accompagné par un autre salarié ni prendre les transports en commun. Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2406946. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser de la formalité prévue à l'article L. 121-1 du même code et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de l'absence de motivation de l'acte contesté et de l'absence de procédure contradictoire sont manifestement non fondés. 3. D'autre part, les moyens tirés du caractère excessif de la mesure et de ce que la suspension provisoire du permis de conduire ne peut être ordonnée qu'après avoir pris en considération l'ensemble des éléments ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Aucun des moyens soulevés n'étant manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 17 juillet 2024. La juge des référés, Signé K. JORDA-LECROQ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2406953_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel