TA9512ème Chambre12ème ChambreCitée 4×
TA95 · 12ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2406946_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé la délivrance de sa carte professionnelle lui permettant d’exercer une activité en qualité d’agent privé de sécurité. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Un mémoire en défense a été produit par le conseil national des activités privées de sécurité le 23 mars 2026. Il n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. d’Argenson ; - et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A... a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle par courrier du 15 janvier 2024. Par une décision du 28 mars 2024, dont il demande l’annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de procéder à la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (…) 3. Il résulte des dispositions précitées qu’une personne ne peut être employée pour l’exercice d’une activité privée de sécurité si, en particulier, elle a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou s’il résulte de l’enquête administrative diligentée pour instruire sa demande de délivrance de la carte professionnelle qu’elle a eu un comportement contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, de la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession. 4. Pour refuser de procéder à la délivrance de la carte professionnelle de M. A..., le CNAPS a retenu que l’intéressé avait été mis en cause, le 21 septembre 2021, pour des faits de menace de crime ou délit contre des biens ou personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public et que ces faits ont donné lieu à un rappel à la loi. Si le requérant soutient que ces faits sont isolés, anciens et sans gravité, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été mis hors de cause ou que les faits ne seraient pas matériellement établis. En outre ces faits se sont déroulés lorsque M. A... exerçait des fonctions d’agent de sécurité. Dans ces conditions, en refusant de procéder à la délivrance d’une carte professionnelle à M. A..., le CNAPS n’a pas commis d’erreur d’appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, Mme Sénécal, première conseillère, Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'Argenson L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé I. Sénécal Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2406946_20260409
Données disponibles
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