TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406946_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2024, suivies de pièces complémentaires enregistrées les 14 et 15 mai 2024, Mme A D demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale avec son époux M. C B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans le délai de soixante douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la demande est datée du 6 décembre 2023 et que la situation porte atteinte à la vie privée et à la liberté de circulation constitué par la rétention de son passeport depuis cette date ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur d'appréciation eu égard aux documents d'identité et d'état civil produits qui sont présumés authentiques et pour lesquels l'administration n'apporte pas la preuve contraire ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales son couple vivant très mal cette séparation forcée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Mme D doit être regardée comme présentant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France suite à l'accusé réception de son recours administratif préalable obligatoire le 11 mars 2024, laquelle décision s'est substituée à la décision consulaire implicite initiale. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir la condition d'urgence la requérante fait valoir la longueur de la procédure de réunification familiale. Toutefois il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante a été reconnu refugié en France par une décision du 17 novembre 2023. Dès lors, à la date du dépôt par la requérante de sa demande de visa, le 12 juin 2023, cette dernière ne pouvait se prévaloir de la procédure de réunification familiale de conjoint de réfugié et n'établit pas qu'elle aurait fait valoir cette qualité dans son recours auprès de la commission. Par ailleurs, par la seule production d'un extrait de compte rédigé en langue russe, non traduit, Mme D n'établit ni la réalité ni l'intensité de la vie commune avec M. B avant comme après le mariage. Enfin, à supposer anormale la durée de rétention du passeport de Mme D par les autorités consulaires françaises à Moscou, cette circonstance est sans incidence sur l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision implicite attaquée de la commission, alors, au demeurant, que la requérante n'établit pas qu'elle aurait entrepris une quelconque démarche auprès desdites autorités afin d'obtenir la restitution de son document de circulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Fait à Nantes, le 16 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406946
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406946_20240516
TA959 avril 2026
DTA_2406946_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2406946_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel