TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406990_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 9 décembre 2024 sous le n° 2406990, M. B F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - la signataire de la décision contestée ne disposait d'aucune délégation de compétence ; - elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision contestée ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il entend contester la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. La clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 16 décembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 9 décembre 2024 sous le n° 2406992, Mme D E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des moyens exposés dans l'instance n° 2406990. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. La clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 16 décembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. M. F et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 décembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Airiau, avocat de M. F et de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. F et son épouse, Mme E, ressortissants arméniens nés les 12 avril 1992 et 28 novembre 1993, sont entrés en France le 16 décembre 2023. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2024. Par deux arrêtés du 5 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Les requérants demandent, à titre principal, au tribunal administratif d'annuler ces arrêtés et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des décisions les obligeant à quitter le territoire français. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2406990 et 2406992, présentées pour M. F et Mme E, concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. F et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme G, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire des décisions en litige, pour signer, en cas d'absence de Mme C, cheffe de ce bureau, les obligations de quitter le territoire français et les décisions relatives au délai de départ volontaire. Il n'est pas allégué et ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date d'édiction des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délégation de compétence conférée à leur signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. F et Mme E auraient pu faire valoir des arguments préalablement à l'édiction des décisions litigieuses, notamment lors du dépôt de leur demandes d'asile, qui auraient pu en influer le contenu. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. F et de Mme E avant d'édicter la décision attaquée. 7. En quatrième lieu, la circonstance que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas tenu compte de la présence de certains des proches de M. F et de Mme E en France, notamment des parents de la requérante qui sont en situation régulière et de son frère qui a la nationalité française, ne saurait constituer une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de la commission d'une telle erreur doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Les requérants ne sont présents sur le territoire français que depuis le 16 décembre 2023 et il ne ressort nullement des pièces des dossiers que leur cellule familiale ne pourrait perdurer qu'en France ou que leurs trois enfants, nés entre 2014 et 2020, ne seraient pas en mesure de poursuivre leur scolarité dans un autre pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, alors même que les parents et le frère de la requérante vivent sur le sol français. 10. En sixième lieu, pour les motifs précités, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et de la commission d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de M. F et de Mme E doivent être également écartés. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 11. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions obligeant M. F et Mme E à quitter le territoire doit être écarté. Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. Il ressort des pièces des dossiers que les parents de Mme E, tous deux en situation régulière, et le frère de la requérante, de nationalité française, résident sur le territoire français et il est constant que les requérants ne menacent pas l'ordre public en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin a fait une erreur dans l'appréciation de la situation de M. F et de Mme E en édictant les décisions litigieuses. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de les annuler. Sur les demandes de suspension de l'exécution de la décision obligeant M. F et Mme E à quitter le territoire français : 14. En se bornant à indiquer qu'ils entendent contester les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2024 devant la Cour nationale du droit d'asile, M. F et Mme E n'apportent aucun élément sérieux de nature à justifier qu'il soit fait droit à leurs demandes de suspension. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. L'annulation des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement de M. F et Mme E dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. M. F et Mme E étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce sous réserve que Me Airiau, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Airiau de la somme de 1 300 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 5 août 2024, par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a prononcé à l'encontre de M. F et de Mme E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution des obligations qui leur ont été faites de quitter le territoire français, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à l'effacement du signalement de M. F et de Mme E dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 300 (mille trois cents) euros hors taxe, à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. F et de Mme E est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme D E, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, L. Boutot La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2406990, 240699
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6720 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406990_20250120
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2406990_20250120