TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA06 · 3ème Chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406992_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Puigrenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence, à défaut pour son signataire de justifier d'une délégation de signature du préfet et de son caractère exécutoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui les fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Loustalot-Jaubert a été entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 30 mai 1987, déclare être entré en France au cours du premier semestre de l'année 2021. Par un arrêté du 6 décembre 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 25 novembre 2024, accessible tant au juge qu'aux parties, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 275-2024 du 26 novembre 2024, Mme B, directrice de la règlementation, de l'intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2021, s'est marié le 26 octobre 2024 à Marseille avec une ressortissante algérienne. De leur union est né un enfant, le 28 juillet 2022. Cependant, le requérant, qui n'apporte aucune précision sur la régularité de la situation de son épouse, ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. S'il se prévaut également de la présence de ses parents et de sa fratrie, en situation régulière, en France, il n'établit pas l'intensité de ses relations avec eux. Enfin, la circonstance qu'il travaille depuis 2023 et a conclu un contrat à durée indéterminée en tant qu'électricien depuis le 1er mai 2024 ne permet pas de justifier d'une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident ses parents, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sorin, présidente, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Le rapporteur, Signé P. Loustalot-JaubertLa présidente, Signé G. Sorin La greffière, Signé M. Foultier La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 240699
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2406992_20250625
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