TA9312ème chambre12ème chambreCitée 2×
TA93 · 12ème chambre — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2407017_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) à titre principal, d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien est né le 2 avril 1991. Il est entré sur le territoire français le 30 mars 2019 sous couvert d’un visa long séjour mention « salarié ». Il a été mis en possession de plusieurs cartes de séjour et en dernier lieu une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 21 septembre 2023. Ensuite, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par décision du 7 décembre 2023, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident. Il a obtenu le 20 février 2024, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de validité de quatre ans, valable du 21 février 2024 au 20 février 2028. Malgré la demande qui lui a été faite par courrier du 18 septembre 2025, M. B... n’a pas produit la décision dont il demande l’annulation. Sa requête est par conséquent irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Jauffret, président, Mme Jaur, première conseillère, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025. La rapporteure, A. Jaur Le président, E. JauffretLa greffière, S. Mohamed Ali La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 12ème chambre
- Formation
- 12ème chambre
- Date
- 4 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2407017_20251204
Données disponibles
- Texte intégral