TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407018_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement le 15 et le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Bluet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 4 juillet 2024, notifiée le 18 septembre 2024, portant retrait de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le retrait de sa carte professionnelle entraîne une rupture dans ses droits et notamment dans son droit de pouvoir poursuivre son activité professionnelle ; il est placé dans une situation de précarité financière qui n'est pas admissible d'autant qu'il est père d'un enfant de treize ans ; - il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; - elle est entachée d'un vice de procédure tirée du non-respect de la procédure préalable de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires par le préfet ne peut fonder le retrait de sa carte professionnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; le CNAPS n'a pas respecté la procédure contradictoire préalable ; - elle entachée d'une erreur de fait ; le ministère public a rendu un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; le CNAPS échoue nécessairement à démontrer l'urgence qu'il y avait à retirer la carte professionnelle, d'autant que les faits invoqués datent de quatre ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la perte de son emploi ne lui permettra plus de subvenir aux besoins de sa famille ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York compte tenu qu'il doit s'occuper de son fils de treize ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas constituée en l'absence de présomption en ce sens ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision est suffisamment motivée et fait suite à un examen particulier ; - elle est parfaitement fondée ; le requérant est placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de sa comparution judiciaire pour les faits commis le 8 septembre 2020 ; il a également été mis en cause pour des faits de violence sans incapacité commis le 19 décembre 2023 et des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité commis le 5 mars 2024 ; - la décision ne porte aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 2407017 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 27 novembre 2024, à 10h00 : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Debril, substituant Me Bluet, pour M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il précise que M. A tirait ses revenus pour 60 % d'activités de formation en matière de sécurité et pour 40 % de missions de terrain ; les faits invoqués de 2020 sont anciens et ne peuvent en rien justifier un retrait de carte professionnelle, qui plus est en l'absence de toute urgence démontrée ; les autres faits invoqués de 2023 et 2024, qui ne fondent pas eux-mêmes la décision, sont en tout état de cause insuffisamment établis et insusceptibles de justifier le retrait de sa carte professionnelle ; - les observations de M. A, qui ne comprend pas pourquoi des faits aussi anciens lui sont soudain reprochés, sans qu'il en ait été informé auparavant Le CNAPS n'était ni présent ni représenté. Une pièce a été produite à l'audience pour M. A, enregistrée et communiquée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 11 juillet 1988, s'est vu délivrer le 28 juillet 2020 une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée. Par une décision du 4 juillet 2024, notifiée le 18 septembre 2024, le directeur du CNAPS a prononcé le retrait de cette carte professionnelle en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire.". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS depuis le 28 juillet 2020. Il n'est pas contesté que les activités professionnelles de l'intéressé, qu'il s'agisse de formation de terrain ou de missions de sécurité, dépendent entièrement de ce titre. Il n'est pas davantage contesté que la décision litigieuse prive M. A de toute ressource liée à son activité professionnelle. Il apparaît en outre qu'il vit seul avec son fils de treize ans, lequel est à sa charge. Enfin, la nature des faits invoqués à l'appui de la décision litigieuse et les impératifs de sécurité publique ne font pas obstacle à l'urgence dont M. A se prévaut et qui apparaît en l'espèce établie. Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 juillet 2024 : 5. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () /La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. () En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public. ". Le dernier alinéa de cet article donne compétence au directeur du CNAPS pour retirer la carte professionnelle en cas d'urgence. 6. Il ressort des termes de la décision contestée que le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle de M. A au motif que ce dernier s'est fait connaître pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis le 8 septembre 2020 à Pessac. Il ne résulte en revanche ni de la décision elle-même, ni des écritures du CNAPS en défense que ce retrait répondrait à la condition d'urgence visée au dernier alinéa de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Il est pourtant constant que les faits reprochés, qui, au demeurant, ont fait l'objet d'un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu de la part du parquet le 11 janvier 2024, ont été commis en septembre 2020. 7. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de démonstration de l'urgence visée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et susceptible de fonder une décision de retrait de la carte professionnelle apparait, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à obtenir la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2024, notifiée le 18 septembre 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreintes : 9. La suspension de la décision du 4 juillet 204, notifiée le 18 septembre 2024, implique seulement que le CNAPS réexamine la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur du CNAPS d'y procéder dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: L'exécution de la décision du directeur du CNAPS du 4 juillet 2024, notifiée le 18 septembre 2024, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Article 3 : Le CNAPS versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Bordeaux, le 28 novembre 2024, Le juge des référés,La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3328 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2407018_20241128
TA934 décembre 2025
DTA_2407017_20251204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2407018_20241128
Données disponibles
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