TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407072_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2407072, Mme C A épouse B, représentée par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler les décisions du 21 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024. Un mémoire en défense a été enregistré, le 21 octobre 2024, pour le préfet de la Loire, postérieurement à la clôture d'instruction. II.- Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2407073, M. D B, représenté par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler les décisions du 21 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de M. Clément, président, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées présentées par Mme et M. B, membres d'une même famille, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme C A épouse B et M. D B, respectivement nés le 2 octobre 1992 et le 26 avril 1991, de nationalité albanaise, sont entrés en France le 26 octobre 2017 s'agissant de la requérante et le 3 août 2017 s'agissant du requérant. Le 20 juin 2023, ils ont sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les arrêtés en litige du 21 juin 2024, le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. 3. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire des arrêtés contestés doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. et Mme B soutiennent qu'ils sont bien intégrés en France où ils sont entrés en 2017. Ils font valoir la présence à leurs côtés de leurs trois jeunes enfants nés en France le 25 février 2018, le 20 juillet 2019 et le 7 décembre 2021, dont deux sont scolarisés. Ils se prévalent également de l'activité salariée en qualité d'employée dans le secteur des services à la personne exercée par la requérante ainsi que d'une promesse d'embauche en qualité de couvreur charpentier en date du 19 mai 2023 dont dispose le requérant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui sont entrés sur le territoire français à l'âge de vingt-cinq ans afin d'y solliciter l'asile, s'y sont maintenus à la suite du rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 février 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 31 décembre 2018 et en dépit des précédentes mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet le 22 juillet 2020 s'agissant du requérant et le 23 juin 2021 s'agissant de la requérante. En outre, il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se recrée hors de France, alors que les intéressés ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine et que leurs trois enfants pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le refus de séjour en litige aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet de la Loire aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant de refus de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 7. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation distincte, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français pourront être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 en ce qui concerne le refus de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2407072 et n° 2407073 de Mme A épouse B et M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à M. D B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A. Duca Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2 - 2407073
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2407072_20241112
Données disponibles
- Texte intégral