TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2407072_20250812
- Date
- 12 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la société Air France a rejeté sa demande d'autorisation d'accès à une zone à régime restrictif, ensemble la décision du 2 août 2024 rejetant son recours hiérarchique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par sa requête, M. B se borne à évoquer des éléments relatifs à son parcours professionnel et aux difficultés dans lesquelles le plonge le refus de le laisser accéder à la zone à régime restrictif sur le site d'EOLE à Villeneuve-le-Roi. Dès lors, sa requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen et qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 12 août 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 novembre 2024
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ORCA_25NC00597_20250418TA7812 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407072_20250812
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2407072_20250812