TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2407089_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 2407091, M. D E et Mme C F demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de : 1°) suspendre les effets de la décision de la commission académique d'Aix-Marseille portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire en date du 16 mai 2024, concernant la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du département des Hautes-Alpes en date du 19 avril 2024 portant refus de délivrance de l'autorisation d'instruire en famille leur enfant A E F, née le 14 février 2020, à La Bouilladisse, pour l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre l'académie d'accorder une autorisation provisoire d'instruction dans la famille pour l'année 2024-2025 en attendant qu'il soit statué au fond sur la décision attaquée. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus opposé à leur demande fait obstacle de manière grave et immédiate à la liberté d'aller et venir de la famille, qui vit de manière itinérante, sauf à rompre l'unité de la famille ; - cette décision les contraint à une scolarisation forcée et au rythme scolaire dans leur organisation familiale alors qu'ils ont établi cette dernière afin de pouvoir vivre sans contrainte quotidienne, leur permettant ainsi de se déplacer librement en tout temps et en tous lieux. Elle entrave directement leur liberté fondamentale en tant que citoyens français ; - la décision contestée crée de facto une difficulté supplémentaire car ils ne sera pas possible d'accompagner l'enfant à l'école, les jours où son père travaille sur le site de son entreprise, loin du domicile, dans le département des Bouches-du-Rhône, sa mère n'ayant pas le permis de conduire et l'école de Rourebeau dont dépend la commune d'Upaix où ils résident, se trouvant de l'autre côté de la départementale 1085 et de l'autoroute A51 dont le trajet à pied représente 4,2 km pour une durée d'une heure et quatre minutes pour un adulte dans de bonnes conditions météorologiques ; - il n'existe aucun ramassage scolaire permettant d'organiser ce trajet ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision ; - un dossier complet a été communiqué à l'administration ; - la loi ne demande pas de préciser le motif, la durée et les lieux de l'itinérance mais seulement de fournir toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité de fréquenter assidûment un établissement, ce à quoi répondent parfaitement leur attestation sur l'honneur et leurs explications ; - la décision contestée est donc entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation au regard de la situation et de l'unité de la famille, méconnaît les dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-4 du code de l'éducation dès lors qu'une telle autorisation est possible en cas d'itinérance, méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et porte enfin atteinte à leur liberté d'aller et venir. - l'administration aurait pourtant accepté en ces termes et conditions, leur demande d'autorisation établie pour leur fille A E F, pour l'année scolaire 2023-2024, ce qui démontrerait une disparité de traitement des dossiers, d'une année sur l'autre, au sein de leur académie. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le recteur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision. Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 juillet 2024, les requérants persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens et insistent sur la durée du trajet, de plus d'une heure, que les deux enfants devront faire à pied, matin et soir. II. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le numéro 2407089, M. D E et Mme C F demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision de la commission académique d'Aix-Marseille portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire en date du 16 mai 2024, concernant la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du département des Hautes-Alpes en date du 19 avril 2024 portant refus de délivrance de l'autorisation d'instruire en famille leur enfant B E F, né le 5 mars 2018, pour l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre l'académie d'accorder une autorisation provisoire d'instruction dans la famille pour l'année 2024-2025 en attendant qu'il soit statué au fond sur la décision attaquée. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus opposé à leur demande fait obstacle de manière grave et immédiate à la liberté d'aller et venir de la famille, qui vit de manière itinérante, sauf à rompre l'unité de la famille ; - cette décision les contraint à une scolarisation forcée et au rythme scolaire dans leur organisation familiale alors qu'ils ont établi cette dernière afin de pouvoir vivre sans contrainte quotidienne, leur permettant ainsi de se déplacer librement en tout temps et en tous lieux. Ce qui entrave directement leur liberté fondamentale en tant que citoyens français ; - la décision contestée crée de facto une difficulté supplémentaire car ils ne sera pas possible d'accompagner l'enfant à l'école, les jours où son père travaille sur le site de son entreprise, loin du domicile, dans le département des Bouches-du-Rhône, sa mère n'ayant pas le permis de conduire et l'école de Rourebeau dont dépend la commune d'Upaix, où ils résident, se trouvant de l'autre côté de la départementale 1085 et de l'autoroute A51 dont le trajet à pied représente 4,2 km pour une durée d'une heure et quatre minutes pour un adulte dans de bonnes conditions météorologiques ; - il n'existe aucun ramassage scolaire permettant d'organiser ce trajet ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision - un dossier complet a été communiqué à l'administration ; - la loi ne demande pas de préciser le motif, la durée et les lieux de l'itinérance mais seulement de fournir toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité de fréquenter assidûment un établissement, ce à quoi répondrait parfaitement leur attestation sur l'honneur et leurs explications ; - la décision contestée serait donc entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation au regard de la situation et de l'unité de la famille, méconnaitrait, d'une part, les dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-4 du code de l'éducation dès lors qu'une telle autorisation est possible en cas d'itinérance, d'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et porterait enfin atteinte à leur liberté d'aller et venir ; - l'administration aurait pourtant accepté en ces termes et conditions, leur demande d'autorisation établie pour leur fils B E F, pour l'année scolaire 2023-2024, ce qui démontrerait une disparité de traitement des dossiers, d'une année sur l'autre, au sein de leur académie. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le recteur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision. Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 juillet 2024, les requérants persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens et insistent sur la durée du trajet, de plus d'une heure, que les deux enfants devront faire à pied, matin et soir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 15 juillet 2024 sous les n° 2407088 et 2407090 par lesquelles les requérants demandent l'annulation des décisions précitées. Vu : - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les principes de la République ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Pecchioli, juge des référés, - et les observations de M. E et de Mme F, parents A et de B, qui reprennent et développent leurs écritures. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h15. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 12 mars 2024, M. D E et Mme C F ont sollicité une nouvelle autorisation pour donner l'instruction en famille pour leur fille A, née le 14 février 2020, et leur fils B, né le 5 mars 2018, au titre de la rentrée scolaire 2024-2025. Les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre des décisions du 2 mai 2024 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hautes-Alpes a refusé ces autorisations. Par décisions du 16 mai 2024, la commission de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté les deux recours. M. E et Mme F demandent la suspension de l'exécution de ces deux décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 24067091 et 2407089, présentées par M. E et Mme F, concernent la situation de leurs deux enfants, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 16 mai 2024 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. " ; aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. " ; aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. " ; enfin, aux termes du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'à compter de la rentrée scolaire 2022, le régime juridique de l'instruction en famille, de déclaratif qu'il était, est désormais soumis à autorisation préalable délivrée par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Il en résulte que, d'une part, les parents ne disposent pas d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction dans la famille, cette dernière ne constituant pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire prévue par l'article L. 131-1 précité du code de l'éducation, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; d'autre part, l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le VI de cet article 49 a toutefois prévu que, par dérogation, cette autorisation serait accordée de plein droit, pour les années 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code de l'éducation ont été jugés satisfaisants. 6. L'autorisation mentionnée à l'article L. 131-2 précité du code de l'éducation peut être accordée pour quatre motifs désormais limitativement énumérés à l'article L. 131-5 : l'état de santé de l'enfant ou son handicap ; la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; enfin, l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer cette instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. 7. Enfin, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, dans sa version issue du l'article 1er du décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. " ; aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code, dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 : " La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. " ; enfin, aux termes de l'article D. 131-11-13, de ce code dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. ". 8. Il ressort des termes des décisions attaquées du 16 mai 2024 que la commission académique a refusé de délivrer à M. E et Mme F une nouvelle autorisation d'instruction dans la famille pour leurs enfants A et B au motif que l'itinérance de la famille en France n'était justifiée ni dans la demande d'autorisation initiale ni dans la demande de recours, que l'itinérance " potentielle " en opportunité n'est pas un motif prévu par la loi, que les sorties, visites familiales ou voyages peuvent être réalisés en dehors du temps scolaire, que l'argument de la pérennité de l'enseignement à la maison n'est pas déterminant au regard de l'âge des enfants et, enfin, que les éléments du dossier de demande n'établissaient en conséquence pas l'impossibilité pour les enfants de fréquenter un établissement scolaire. Pour contester cette décision, M. E et Mme F se bornent à produire une attestation sur l'honneur pour établir la réalité de l'itinérance. Par suite, à l'audience, les parents expliquent leur projet éducatif, qui n'apparait pas très circonstancié, dès lors qu'il laisse une large place à la liberté, à l'itinérance et à l'imprévu, ceux-ci souhaitant en effet développer, pour leurs enfants, un mode de vie moins contraint. Il résulte, par ailleurs, des éléments du dossier que si M. E qui travaille au moins trois jours par semaine chez lui, en distanciel, et se rend au maximum deux jours par semaine à Bouc-Bel Air, pour son travail, peut emmener à l'école ses enfants au moins trois jours par semaine, cela devient difficile les jours de travail en présentiel de M. E, dès lors que sa compagne ne dispose pas du permis de conduire. De plus l'école est distante de plusieurs kilomètres pour une temps de trajet moyen à pied estimé de 1h12, suivant une pièce produite. Toutefois si ces éléments contextuels rendent difficiles pour les parents la scolarisation de leurs enfants certains jours, ces difficultés ne rendent pas impossible une fréquentation assidue de l'établissement au sens des dispositions législatives précitées. Par suite les moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. E et Mme F sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme C F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique d'Aix-Marseille Fait à Marseille, le 31 juillet 2024 Le juge des référés, Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N° 2407091, 2407089
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Chronologie de l'affaire
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TA1331 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2407089_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel