TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 5×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407088_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A... F... agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur B... C..., et Mme E... D... représentés par Me Lejosne, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 29 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E... D... et au jeune B... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a délivré les visas sollicités le 20 novembre 2024. M. F... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Islamabad a délivré le 20 novembre 2024 les visas sollicités à Mme D... et au jeune B.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. F... et Mme D... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. M. F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lejosne, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F... et Mme D... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Lejosne une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... F..., à Mme E... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Lejosne. Fait à Nantes, le 19 novembre 2025. La présidente, P. PICQUET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 novembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2407088_20251119
Données disponibles
- Texte intégral