TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2407111_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2024 et 22 mai 2025, M. E C, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant congolais, né le 10 décembre 1958, est entré en France le 11 janvier 2012, muni d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 décembre 2013. Il est ensuite revenu en France du 9 au 22 novembre 2015, sous couvert d'un visa de court séjour. En dernier lieu, il est entré en France le 22 novembre 2016, muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 22 février 2017. Il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, valable jusqu'au 8 décembre 2018. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par arrêté du 29 juin 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2101790 du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2022 et par un arrêt de la cour administrative de Nantes du 23 décembre 2022. Enfin, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, s'il est constant que M. C est entré en France une première fois en 2012, s'est vu délivrer un titre de séjour, est ensuite retourné dans son pays d'origine avant de revenir en France pour un bref séjour au mois de novembre 2015, il ressort des pièces du dossier que ce n'est que depuis le 22 novembre 2016 que l'intéressé se maintient de manière continue sur le territoire français, à la suite de la délivrance de son troisième visa. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'erreur de fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France de manière continue depuis novembre 2016. Son épouse Mme A B, compatriote, réside également en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'en avril 2026, ainsi que trois de leurs enfants majeurs, petits-enfants et certains de ses frères et sœurs. Contrairement à ce que soutient le préfet, l'intéressé justifie, par la production de plusieurs photographies, d'une quittance de loyer et de divers documents, de la réalité et de l'effectivité de sa communauté de vie avec Mme B. Il résulte des pièces du dossier que le requérant et son épouse sont hébergés parfois chez leur fils D C, de nationalité française, avec leurs petits-enfants et que M. C est pris en charge financièrement par celui-ci. Toutefois, M. C n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans et où séjournent notamment quatre autres de ses enfants, dont certains sont mineurs, alors que ses enfants en France sont tous majeurs et qu'il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui empêcherait ces derniers de lui rendre visite au Congo. Enfin, au surplus, il ne fait pas état d'une insertion socio-professionnelle sur le territoire français, ne produisant qu'une décision de 2019 de Pôle Emploi de cessation d'inscription au motif d'échéance de son titre de séjour et une attestation d'engagement bénévole auprès d'une association de 2023 à 2024. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l'erreur dans l'appréciation des faits au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit également être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité soulevée doit être écartée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 16 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées par son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Loïc Bourgeois. Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. La présidente, S. RIMEUL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA8728 janvier 2025
DTA_2101790_20250128TA442 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407111_20250702
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2407111_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel