TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407151_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 19 mai 2024, M. A B, représenté par Me El Hailouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas suivi l'avis favorable de la commission du titre de séjour émis le 15 mars 2024 ; - Il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - Il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 9 septembre 2003, est entré en France le 14 mars 2011, muni d'un visa D. Il a sollicité son admission au séjour le 14 mars 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté litigieux du 14 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative ". 3. Le préfet n'est pas tenu de suivre l'avis de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il n'est pas lié par cet avis, lequel est consultatif. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû suivre l'avis favorable du 15 mars 2024 émis par la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 5. Lorsque l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance du titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. 6. En l'espèce, M. B a été condamné à 140 heures de travaux d'intérêt général le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise pour des faits de vol en réunion commis le 29 juin 2022. Il est aussi connu des services de police pour plusieurs infractions, à savoir une destruction ou dégradation de véhicule privé pour des faits commis le 24 janvier 2020, un vol aggravé par deux circonstances commis le 28 juillet 2021, une circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance pour des faits commis le 20 janvier 2022, une conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans permis pour des faits commis le 20 janvier 2022, un second vol aggravé par deux circonstances commis le 30 juin 2022, un usage illicite de stupéfiants en date du 23 septembre 2023. Eu égard à ce que cette condamnation et les infractions commises par M. B sont récentes, réitérées et rapprochées, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si le requérant se prévaut de sa durée de présence en France, depuis l'âge de sept ans et où il a effectué sa scolarité, de la présence de sa mère, de son beau-père, de ses deux frères sur le territoire, tous en situation régulière, il n'établit aucune de ses allégations. Par ailleurs, si l'intéressé, célibataire et sans enfant, déclare avoir travaillé dans la restauration, la peinture et la vie scolaire, il ne justifie pas son insertion sociale et professionnelle. Enfin, il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, où réside son père. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut être regardé comme démontrant que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. En l'espèce, si le requérant, ayant deux frères âgés de onze et cinq ans, vivants sur le territoire, fait valoir que la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de sa fratrie, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article précité, dès lors qu'il est sans charge de famille. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée en toutes ses dispositions. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le rapporteur, signé G. Jacquelin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2407151
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2407151_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2407151_20241115
Données disponibles
- Texte intégral