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TA33 · Juge social — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2407168_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2024, après recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention “stationnement”. Il soutient qu’il éprouve des difficultés importantes pour se déplacer, puisqu’il est polytraumatisé, il a une prothèse aortique, deux arthrodèses sur les lombaires ainsi qu’une discopathie dégénérative et qu’il a bénéficié de cette carte depuis juin 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, la présidente du conseil départemental du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que si le requérant rencontre des difficultés à la marche, les certificats produits ne se prononcent pas sur le périmètre de marche et n’indiquent pas la nécessité d’une aide humaine pour ses déplacements à l’extérieur, ni au demeurant d’appareillage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles ; l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Cornevaux, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le 12 mars 2024, M. B... A... a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement” auquel la présidente du conseil départemental du Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. Le 8 août 2024, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par la présidente du conseil départemental le 19 septembre 2024. M. A... demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ». Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. M. A... pour solliciter l’octroi de la carte inclusions mobilité « stationnement » soutient qu’il éprouve des difficultés importantes pour se déplacer, puisqu’il est polytraumatisé, qu’il a une prothèse aortique, deux arthrodèses sur les lombaires ainsi qu’une discopathie dégénérative et qu’il a bénéficié de cette carte depuis juin 2019. Toutefois, le département de Lot et Garonne s’il n’a pas produit, comme il était pourtant tenu de le faire par application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande, présente, joint à son mémoire en défense, des certificats médicaux annexés à la demande présentée par le requérant où à aucun moment, il n’est fait état du périmètre de marche de M. A..., ni d’ailleurs qu’il serait obligé de recourir à une aide humaine ou technique. Si, au demeurant, le requérant qui ne produit aucune pièce médicale à l’appui de son recours, alors qu’il soutient que son état de santé se détériore, il résulte de l’instruction et notamment du certificat médical établit par le docteur C..., le 22 décembre 2021, présenté lors de sa demande initiale que, sans que le périmètre de marche soit défini, M. A... pour se déplacer à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine. Par suite, en l’absence d’éléments suffisants permettant de démontrer que M. A... remplirait au moins l’une des conditions posées par l’arrêté précité du 3 janvier 2017, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de CMI-S. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au département du Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le président-Rapporteur, G. CORNEVAUX La greffière, V. BERLAND La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2407168_20260506
Données disponibles
- Texte intégral