TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407169_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2024/10/14 du 18 octobre 2024 du conseil municipal de Théoule-sur-Mer portant fixation des redevances pour le port de la Rague pour l'année 2024. Le préfet soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée en ce que la commune de Théoule-sur-Mer ne peut percevoir une redevance d'occupation du domaine public portuaire pour le port de La Rague dès lors qu'elle ne dispose plus de la compétence portuaire concernant ledit port (compétence de la commune de Mandelieu-la-Napoule). Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la commune de Théoule-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête, tout en " n'ignorant pas la fragilité de la délibération déférée ", même si elle considère " illégale " son absence de compétence sur le port de La Rague. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré n°2407168 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes demande l'annulation de la délibération en litige. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 21 janvier 2025 à 14h30, en présence de Mme Martin, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A, pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures ; - et les observations de Me Orlandini, pour la commune de Théoule-sur-Mer, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2024/10/14 du 18 octobre 2024 du conseil municipal de Théoule-sur-Mer portant fixation des redevances pour le port de la Rague pour l'année 2024. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 3. Aux termes de l'article L.5331-5 du code des transports : " Au sens du [titre relatif à la police des ports maritimes], l'autorité portuaire est : / () / 3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent ; / () ". L'article L.5331-6 de ce code dispose : " L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est : () / 4° Dans les () ports maritimes [autres que ceux dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste fixée par voie réglementaire] relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent ; / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L.5331-7 du même code : " L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, que par un arrêté du 2 janvier 1984 portant transfert de compétence en matière de ports maritimes, le préfet des Alpes-Maritimes avait transféré la compétence relative au port de La Rague pour partie à la commune de Théoule-sur-Mer et, pour partie également, à la commune de Mandelieu-La-Napoule. Par un arrêté du 10 décembre 2021, notifié à la commune de Théoule-sur-Mer le 14 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a ouvert la procédure de révision du périmètre portuaire mis à la disposition des communes de Théoule-sur-Mer et de Mandelieu-La-Napoule, pour le port de La Rague. En l'absence d'accord entre les communes concernant la gouvernance dudit port, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un second arrêté en date du 30 décembre 2021 désignant la commune de Mandelieu-La-Napoule comme autorité portuaire unique, pendant une durée d'un an à compter du 1er janvier 2022. Enfin, un nouvel arrêté préfectoral, en date du 7 décembre 2022, a reconduit ce transfert à la commune de Mandelieu-la-Napoule pour une durée indéterminée. Par suite, la commune de Théoule-sur-Mer ne disposant plus, à la date du 18 octobre 2024, date de la délibération contestée, de la compétence portuaire sur le territoire du port de La Rague, elle n'avait pas compétence pour fixer le tarif des redevances d'occupation du domaine public au titre de ladite année. Ainsi, et pour ce motif, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée, dont l'exécution doit dès lors être suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. ORDONNE : Article 1er: L'exécution de la délibération n°2024/10/14 du 18 octobre 2024 du conseil municipal de Théoule-sur-Mer portant fixation des redevances pour le port de La Rague pour l'année 2024 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Théoule-sur-Mer. Copie sera adressée à la ministre de la transition écologique. Fait à Nice, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2407169
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2407169_20250122
Données disponibles
- Texte intégral