TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction PartielleCitée 3×
TA69 · JU Chambre Sociale — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2407340_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me David Bapceres (DBKM Avocats), demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 26 mars 2024 par le département de la Loire en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 639,69 euros au titre de la période du 1er février 2018 au 31 octobre 2019 ; 2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 9 juillet 2024 pour poursuivre le recouvrement auprès de son employeur de cet indu ; 3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu de revenu de solidarité active ; 4°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées, le cas échéant, sur le fondement du titre exécutoire ; 5°) de mettre à la charge du département de la Loire la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il appartient au département de la Loire de justifier que le bordereau de titre a été signé de manière régulière ; - le titre attaqué est insuffisamment motivé et ne mentionne pas les bases de la liquidation de la créance ; - l’avis à tiers détenteur est illégal en ce qu’il se fonde sur un titre exécutoire lui-même entaché d’illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions relatives à l’avis à tiers détenteur sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Loire qui n’a pas produit d’observations. Par une décision du 15 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A... épouse C... et a rejeté, en conséquence, sa demande. La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A... est allocataire du revenu de solidarité active. Par une décision du 14 novembre 2019, la caisse d’allocations familiales de la Loire a ordonné la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 570,05 euros constitué sur la période du 1er février 2018 au 31 octobre 2019. Par une décision du 14 août 2020, le département de la Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active en ramenant le montant de l’indu qui lui est réclamé à la somme de 3 785,03 euros. Mme A... demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 26 mars 2024 par le département de la Loire en vue de recouvrer le solde restant dû, soit la somme de 1 639,69 euros et d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 9 juillet 2024 en vue de recouvrer cet indu. Sur la saisie administrative à tiers détenteur : Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (…). ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Mme A... demande au tribunal administratif d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 9 juillet 2024 pour poursuivre le recouvrement auprès de son employeur de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 639,69 euros. Ainsi, Mme A... soulève un litige relatif au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève du juge de l’exécution. Dès lors, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme A... relatives à la saisie administrative à tiers détenteur, lesquelles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur le titre exécutoire : En premier lieu, le département de la Loire a produit le bordereau n° 385 comprenant le titre exécutoire litigieux portant le n° 2044. Ce bordereau, signé électroniquement, comporte les nom, prénom et qualité de la personne l’ayant signé électroniquement, M. D... E..., directeur de l’insertion et de l’emploi, la même que celle mentionnée dans l’ampliation communiquée à la requérante. M. E... dispose d’une délégation de signature consentie par le président du département de la Loire par arrêté du 15 février 2024 publié au recueil des actes administratifs du département de la Loire lui permettant de signer les bordereaux journaux de mandats et de titres de la direction, qui a en charge le revenu de solidarité active. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n’aurait pas été signé régulièrement doit être écarté. En second lieu, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, à moins que ces bases de liquidation et éléments de calcul n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. Il résulte de l’instruction que si le titre exécutoire litigieux se borne à mentionner « Demande de remboursement du RSA (INK 002 du 01/02/2018 AU 31/10/2019 » et le montant à payer, soit une somme de 1 639,69 euros, il résulte de l’instruction que Mme A... a eu connaissance des bases de liquidation lors de la notification de la décision de récupération de cet indu qu’elle a contesté par un recours administratif devant le département de la Loire puis par un recours contentieux rejeté par un jugement du tribunal du 18 juillet 2022. Dans ces conditions, la requérante a eu une indication suffisante des bases de liquidation et le titre en litige est suffisamment motivé. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 26 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de décharge et d’injonction ainsi que les conclusions de son conseil présentés au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A... relatives à la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... épouse C..., au département de la Loire et à la caisse d’allocations familiales de la Loire. Copie pour information en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2407340_20251106