TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407340_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'enregistrer sa demande de naturalisation et de l'examiner dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la décision contestée produit des effets immédiats sur sa situation personnelle dès lors qu'elle entrave sa pleine participation à la vie sociale, économique et politique en France et le prive d'opportunités professionnelles ; elle le contraint à présenter une nouvelle demande alors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour acquérir la nationalité française ; -'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 15 mai 2024 2024 sous le n° 2407227 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ; - les pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour justifier de l'urgence, M. B invoque le fait que la décision contestée entrave sa pleine participation à la vie sociale, économique et politique en France et le prive d'opportunités professionnelles. Cette allégation, non étayée, ne saurait suffire à caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne saurait davantage résulter de la seule circonstance que le requérant soit contraint de présenter une nouvelle demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, et il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 27 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407340
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2407340_20240527
TA696 novembre 2025
DTA_2407340_20251106TA313 avril 2026
DTA_2407227_20260403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2407340_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel