TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407412_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024 sous le n° 2407412, M. C A, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024 sous le n° 2407413, Mme B A, représentée par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron ;
- et les observations de Me Badoc, avocate de M. et Mme A, présents.
Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2407412 et n° 2407413, présentées par M. et Mme A, se rapportent aux membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024. Les conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal les admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, ressortissants albanais entrés en France en 2018, ont, à compter du 7 décembre 2020, obtenu des autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées. Ils justifient, en outre, de ce qu'ils ont, depuis 2021, régulièrement occupé des emplois, en qualité de femme de ménage pour Mme A et en qualité d'ouvrier dans le bâtiment pour M. A. Tous deux bénéficient désormais à ce titre de contrats de durée de travail à durée indéterminée. Par ailleurs, leurs trois enfants, dont l'un est atteint de déficience auditive, justifient d'une scolarisation sur le territoire français et de leurs efforts d'intégration. Dans ces circonstances, eu égard à la durée de présence des intéressés sur le territoire français, à leurs importants efforts d'intégration, notamment sur le plan professionnel, et à l'absence de toute précédente mesure d'éloignement prononcée à leur encontre, M. et Mme A sont fondés à soutenir qu'en refusant de les admettre au séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, ils sont fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions du 6 mai 2024 refusant d'admettre au séjour M. et Mme A doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a nécessairement lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Badoc, avocate de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Badoc de la somme de 1 600 euros toutes taxes comprises.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 6 mai 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre au séjour M. et Mme A, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 600 (mille six-cents) euros toutes taxes comprises à Me Badoc en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Badoc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2407412, 2407413Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2407412_20250306