TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2407412_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 2 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Gabion, demande au tribunal : 1) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le président du département de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement », ensemble le rejet de son recours gracieux du 24 juin 2024 ; 2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, le département de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026 et non communiqué, Mme A... conclut un non-lieu à statuer et déclare maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l’action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le département de l’Isère a délivré le 7 janvier 2026 à Mme A... une carte mobilité inclusion mention « stationnement » valable du 6 janvier 2026 au 3 janvier 2031. Dès lors, la requête de Mme A... a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 avril 2026. La 1ère vice-présidente, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2407412_20260413
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2407412_20260413
Données disponibles
- Texte intégral