TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2407419_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024 sous le numéro 2407419, complétée par un mémoire le 10 juin 2024, M. D B et Mme C A, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry Guinée) a refusé de délivrer un visa de court séjour pour motif médical à madame ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par décision du 29 mai 2024. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi le sous-directeur des visas le 26 avril 2024 ; - les ordonnances n°s 2406458 du 3 mai 2024 et 2409660 du 2 juillet 2024 ; - la requête n° 2409653 enregistrée le 26 juin 2024 par laquelle M. B et Mme A demandent l'annulation de la décision du sous-directeur des visas ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En vertu du 3° de l'article R. 222-1 du même code, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 3. Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ". La saisine de cette autorité est, en vertu du troisième alinéa de cet article, un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Il s'ensuit que la décision prise par le sous-directeur des visas se substitue à celle de l'autorité consulaire. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que le silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours susvisé formé le 26 avril 2024 contre la décision du 3 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry Guinée) a refusé de délivrer un visa de court séjour pour motif médical à Mme A a fait naître une décision implicite de rejet, laquelle s'est substituée à la décision consulaire, dont M. B et Mme A ont demandé, d'une part, l'annulation, d'autre part, la suspension de l'exécution au juge des référés de ce tribunal, qui a rejeté leur demande par l'ordonnance susvisée n° 2409660 du 2 juillet 2024. Les conclusions de la présente requête tendant une nouvelle fois à la suspension de l'exécution de la décision consulaire - après le rejet le 3 mai 2024, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, d'une précédente demande à cette fin enregistrée sous le n° 2406458 - ont, dès lors, perdu leur objet, de même, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et Mme A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C A et à Me Blin. Fait à Nantes, le 15 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2407419_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel