TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407438_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B D et Mme A D, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, C D, et représentés par Me Le Mière, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours (SIEC) a refusé à leur fille le bénéfice de l'aménagement des épreuves du baccalauréat général de la session 2024 sollicité pour elle, ainsi que de la décision du 4 juin 2024 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du SIEC d'accorder à leur fille un tiers temps supplémentaire pour les épreuves du baccalauréat général de la session 2024 ou, subsidiairement, de réexaminer la demande d'aménagement d'épreuves présentée pour leur fille ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, M. et Mme D informent le tribunal que le directeur du SIEC a décidé le même jour d'accorder à leur fille le bénéfice de la mesure d'aménagement d'épreuves sollicitée pour elle et qu'ils maintiennent néanmoins leurs conclusions relatives aux frais liés au litige. La requête a été communiquée au SIEC qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête n° 2407442 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions à fin d'injonction : 1. M. et Mme D, qui, dans le dernier état de leur écritures, résultant de leur mémoire enregistré le 20 juin 2024, se bornent à maintenir leur conclusions relatives aux frais liés au litige après avoir informé le tribunal de ce que le directeur du service interacadémique des examens et concours (SIEC) a décidé, le 20 juin 2024, d'accorder à leur fille C le bénéfice de l'aménagement des épreuves du baccalauréat général de la session 2024 qu'ils ont sollicité pour elle, doivent être regardés comme s'étant ainsi désisté des conclusions à fin de suspension qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de leurs conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et des conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme D. Article 2 : L'État versera à M. et Mme D une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au directeur service interacadémique des examens et concours. Fait à Melun, le 25 juin 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2407438_20240625
Données disponibles
- Texte intégral