TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407456_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024 sous le n° 2407455, M. B C, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la suspension de la mesure d'éloignement :
- il justifie de motifs de nature à permettre la suspension de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024 sous le n° 2407456, Mme E A épouse C, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la suspension de la mesure d'éloignement :
- elle justifie de motifs de nature à permettre la suspension de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Eymaron, a été entendu au cours de l'audience publique.
Le préfet du Haut-Rhin et M. et Mme C n'étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2407455 et n° 2407456, présentées par M. et Mme C, sont relatives à un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les obligations de quitter le territoire français ont été signées par Mme D F, cheffe de la cellule asile. Si par un arrêté du 5 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature à Mme F à l'effet de signer un certain nombre d'actes, il ressort des termes mêmes de cet arrêté de délégation que n'en font pas partie les décisions qui, comme en l'espèce, obligent un étranger en situation irrégulière à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcées à l'encontre de M. et Mme C sont entachées de l'incompétence de leur signataire doit être accueilli.
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à solliciter l'annulation des décisions du 3 septembre 2024 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de destination et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du 3 septembre 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a obligé M. et Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2407455 et n° 2407556 présentées par M. et Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E A épouse C, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Eymaron, première conseillère ;
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2407454, 2408237Avocats intervenants
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TA6724 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2407456_20250424