TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2407454_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. A... C..., sollicite le tribunal dans le cadre de sa demande d’aide au permis de conduire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il soutient que : - le changement d’âge limite pour pouvoir bénéficier de l’aide au permis de conduire de la région Auvergne-Rhône-Alpes est entré en vigueur la veille du dépôt de sa demande, et ce changement pénalise les jeunes nés en 2006 ; - il n’a eu connaissance de l’existence de cette aide que quelques jours avant le dépôt de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut à l’irrecevabilité de la requête et au surplus, à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…). ». M. C..., à l’appui de sa requête, se borne à soutenir que le changement d’âge limite pour pouvoir bénéficier de l’aide au permis de conduire de la région Auvergne-Rhône-Alpes est entré en vigueur la veille du dépôt de sa demande, et que ce changement pénalise les jeunes nés en 2006, dès lors qu’il n’a eu connaissance de l’existence de cette aide que quelques jours avant ce dépôt. Toutefois, ces circonstances sont sans incidences sur la légalité de la décision de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 3 juin 2024 rejetant sa demande d’aide au permis de conduire comme irrecevable. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l’énoncé de moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 19 février 2026. Le président de la 4ème chambre, M. B... La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2407454_20260219