TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500776_20250214
- Date
- 14 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Lamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 20 janvier 2025 par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui remettre un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer ledit récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante congolaise arrivée en France en 2006, était en dernier autorisée au séjour par un titre qui a expiré le 21 septembre 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 31 juillet 2023. Plusieurs récépissés lui ont été ensuite remis de façon discontinue dont le dernier, délivré après qu'elle a introduit le 15 octobre 2024 une instance en référé n° 2407454, a expiré le 20 janvier 2025. La requérante conteste le refus implicite né le 20 janvier 2025 de renouveler ce récépissé. 3. Toutefois, aucun élément ne permet de penser que la carence dans le renouvellement de ce récépissé résulterait d'une décision. En revanche, le silence gardé par le préfet de l'Isère pendant un délai de quatre mois sur cette demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet le 30 novembre 2023 par application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tournée contre une décision inexistante, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée par application des dispositions précitées. 4. Il incombe à Mme B, si elle s'y croit fondée, de contester le refus implicite de titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 février 2025. La présidente, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2500776_20250214
Données disponibles
- Texte intégral