TA333ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 2×
TA33 · 3ème Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2407551_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, la société Korian Santé, représentée par Me Musset, demande au tribunal : 1°) de réformer l'arrêté du 22 avril 2024 par le lequel le directeur de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a fixé la valeur du coefficient mentionné au III de l'article 4 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la prise en compte des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux de l'établissement La Paloumière pour le fixer à -8,42% et d'annuler l'obligation d'appliquer le coefficient honoraire aux suppléments transports prévu à l'article 5 de l'arrêté du 4 décembre 2023 ainsi qu'à l'article 7 de l'arrêté du 15 avril 2024 ; 2°) de faire communiquer par l'Agence régionale de santé sa méthodologie de calcul du coefficient honoraire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la détermination du coefficient honoraire de l'établissement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ses modalités de calcul n'ont pas été communiquées ; - l'application du coefficient honoraire aux suppléments transports de l'établissement est entachée d'un défaut de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, l'agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, la société Korian santé déclare se désister purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benzaïd, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Boyer. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, la société Korian santé déclare se désister purement et simplement de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Korian santé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Korian santé et à l'agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine. Copie en sera également adressée au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, M. A et Mme Benzaïd, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La rapporteure, K. BENZAID Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2407551_20250710