TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407551_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, Mme C et M. B, agissant en leur nom et en tant que représentants légaux du jeune A B, représentés par Me Lachaux, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur proposer une solution d'hébergement de jour et de nuit, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros de jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que s'ils ont pu être accueillis temporairement par des compatriotes, ils sont désormais sans solution d'hébergement, alors, de plus, qu'il ne bénéficient plus des conditions matérielles d'accueil depuis le mois de janvier 2024 ; ainsi, depuis le mois de mars 2024, ils vivent à la rue et n'ont bénéficié que de quelques nuitées en halte de nuit ; ils sont ainsi contraints de vivre toute la journée à la rue avec leur enfant d'un an, ainsi que la nuit lorsque le 115 ne leur propose aucune solution ; ils ne peuvent être regardés comme s'étant placés dans la situation d'urgence invoquée, dès lors qu'ils justifient d'un motif légitime les ayant empêchés de se présenter à l'HUDA, le 12 décembre 2023, en vue de leur prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil ; leur situation caractérise un état de détresse et de dénuement matériel ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * le droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence ; * le principe de dignité humaine. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme C et M. B, ressortissants russes nés respectivement les 16 février et 27 mai 1999, dont les demandes d'asile ont été enregistrées en procédure normale le 27 octobre 2023, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un hébergement susceptible de les accueillir de jour comme de nuit, avec leur fils mineur, le jeune A, né le 10 octobre 2022. 3. Mme C et M. B invoquent, au titre de l'urgence, l'état de détresse et de dénuement dans lequel ils sont placés, alors qu'ils sont accompagnés de leur fils âgé d'un an. Toutefois, si les requérants soutiennent avoir été empêchés, du fait de l'état de santé de leur fils, de se présenter à l'HUDA ADOMA à Chalon-sur-Saône (71), en vue d'y bénéficier d'un hébergement, les intéressés n'établissent pas, néanmoins, la réalité d'un tel obstacle, en se bornant à produire une attestation de consultation du CHU de Nantes aux termes de laquelle cet enfant " a bénéficié de soins externes le 12 décembre 2023 ". De surcroît, à supposer même cette circonstance avérée, celle-ci n'est pas de nature à justifier le fait qu'ils n'aient pas informé le gestionnaire du lieu d'accueil, ni ne s'y soient présentés les jours suivants, alors que la notification à se présenter à un hébergement pour demandeurs d'asile qui leur a été remise le 5 décembre 2023 précise clairement qu'en cas de difficulté à se présenter à la date du 12 décembre 2023, il leur appartient d'en informer le responsable du centre d'hébergement et que la " non-présentation au centre d'hébergement dans un délai de 5 jours peut entraîner la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ". Ainsi, Mme C et M. B, en ne se présentant pas à l'HUDA ADOMA à Chalon-sur-Saône, doivent être regardés comme s'étant placés dans la situation de précarité invoquée. Par ailleurs, les intéressés ne justifient avoir eu recours aux services du 115 qu'à compter du mois de mars 2024, alors qu'ils sont entrés en France, au plus tard, le 27 octobre 2023, et qu'ils ne bénéficient plus des conditions matérielles d'accueil depuis le 14 janvier 2024, ce qui démontre qu'ils ne sont pas isolés en France, où ils admettent avoir été hébergés par des compatriotes. En outre, il est constant que les requérants ont pu bénéficier de nuitées en halte de nuit, en dernier lieu du 3 au 7 mai 2024. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces circonstances, en dépit du très jeune âge du fils des requérants, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite, alors, au demeurant, que compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans le département de Loire-Atlantique, qui fonctionne selon un principe de rotation afin de mettre à l'abri le plus de personnes vulnérables possibles, et dès lors que les requérants ont pu bénéficier de nuitées, au titre de l'hébergement d'urgence, en dernier lieu du 3 au 7 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, M. D B et à Me Lachaux. Fait à Nantes, le 23 mai 2024. La juge des référés, O. Robert-NutteLa République mande et ordonne à la ministre, du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407551
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2407551_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel