TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2407569_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, la société TOA Ecully demande au tribunal de reconsidérer la demande d’autorisation de travail déposée au nom de Mme A... et de donner un avis favorable à cette demande. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer une autorisation de travail à Mme A... est entachée d’une erreur d'appréciation, et rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 5221-2 13°du même code elle n’avait pas à solliciter une autorisation de travail, Mme A... bénéficiant d’un titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande, à titre subsidiaire, une substitution partielle de motif tendant à ce que la décision en litige soit regardée comme ayant également été prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 5221-21 du code du travail combiné aux articles R. 5221-20 et D. 5221-21 du même code. Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2025. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Jorda, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Le 4 juillet 2024, la société TOA Ecully, qui gère une activité de restauration de type rapide, a sollicité une autorisation de travail pour Mme B... C... A..., ressortissante vietnamienne née le 28 avril 1992, en qualité de « demi-chef de partie / sushiwoman » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 8 avril 2024. Par une décision du 23 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme agissant pour le compte de la préfète du Rhône a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société TOA Ecully doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer l’autorisation de travail sollicitée. Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) / II.- La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. (…) / Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. ». L’article R. 5221-2 du même code, dans sa version applicable à la situation, prévoit que « Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : (…) / 13° Le titulaire de la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” délivrée en application des articles L. 422-10 et L. 422-14 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 14° de l'article R. 431-16 du même code. ». Par ailleurs, l’article R. 5221-20 du même code dispose que « L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : (…) / 5° (…) lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. ». Pour rejeter la demande d’autorisation de travail sollicitée, le préfet du Puy-de-Dôme agissant pour le compte de la préfète du Rhône a considéré que l’emploi occupé par Mme A..., était en inadéquation avec son diplôme et ses expériences professionnelles. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... disposait d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 29 mars 2024, délivré dans la Vienne et que, à la fin de la validité de ce titre de séjour, elle a sollicité et obtenu un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », délivré dans le Rhône, valable du 30 mars 2024 au 29 mars 2025. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A... a obtenu le 17 novembre 2023 un master de droit, économie, gestion, mention « management et commerce international », que de septembre 2017 à février 2021, elle a occupé un emploi de chef de produit microbiologie, de février à juillet 2023, elle a effectué un stage en « business development » et en commerce international, de janvier à avril 2017, elle a occupé un emploi de vendeur technique et de février 2014 à novembre 2016, elle était technicienne de laboratoire en microbiologie. Dans ces conditions et alors même qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 5221-2 13° du code du travail, la société TOA Ecully n’avait pas à solliciter une autorisation de travail pour Mme A..., il ressort des pièces du dossier que l’emploi occupé par cette dernière en qualité de « demi-chef de partie / sushiwoman » au sein de la société requérante est sans rapport et donc en inadéquation avec son diplôme et ses précédentes expériences professionnelles. Par suite, la préfète du Rhône a pu, en application des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail et sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter la demande d’autorisation de travail sollicitée par la société TOA Ecully. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société TOA Ecully doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société TOA Ecully est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société TOA Ecully, à Mme B... C... A... et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, première conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. La rapporteure, V. Jorda La présidente, A-S. Bour La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 avril 2025
ORTA_2407569_20250407TA6920 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407569_20251120
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2407569_20251120
Données disponibles
- Texte intégral