TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2407569_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 2 mois, et à défaut, d'adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par acte enregistré le 21 mars 2025 (non communiqué), M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Huard et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 7 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407569Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407569_20250407
TA6920 novembre 2025
DTA_2407569_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2407569_20250407
Données disponibles
- Texte intégral