TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2407579_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme C D demande au juge des référés de déclarer non avenue l'ordonnance n°2405481 du 29 mai 2024 par laquelle le juge des référés a, sur la demande de la commune de Camphin-en-Carembault, désigné M. B A, en qualité d'expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de dire si l'état de l'immeuble situé au 6 rue du 14 Juillet à Camphin-en-Carembault est à l'origine d'un péril grave et imminent pour la sécurité publique et, le cas échéant, de proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par une ordonnance n°2405481 du 29 mai 2024, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Camphin-en-Carembault, désigné M. B A, en qualité d'expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de dire si l'état de l'immeuble situé au 6 rue du 14 Juillet à Camphin-en-Carembault est à l'origine d'un péril grave et imminent pour la sécurité publique et, le cas échéant, de proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril. Par sa requête en tierce opposition, Mme D demande au juge des référés de déclarer cette ordonnance non avenue. 3. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation () ". Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ". 4. L'ordonnance précitée du 29 mai 2024 a été notifiée à Mme D le 6 juin 2024. Ainsi, sa requête en tierce opposition, enregistrée le 1er juillet 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 531-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifestement insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme D. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Copie sera adressée à la commune de Camphin-en-Carembault. Fait à Lille, le 2 août 2024. Le juge des référés, Signé B. Chevaldonnet La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2407579
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2407579_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel