TA674ème Chambre4ème ChambreDésistementCitée 3×
TA67 · 4ème Chambre — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2407584_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas justifié la compétence du signataire de la décision contestée ; - la décision attaquée est contraire aux articles L. 581-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut rentrer dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire en désistement présenté pour le compte de M. B a été enregistré le 4 septembre 2025. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, - les observations de Me Thalinger avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 12 juin 2005, est entré en France le 18 mars 2024 en possession d'un titre de séjour ukrainien valable jusqu'au 2 septembre 2030. Le 11 juin 2024, il a sollicité le bénéfice d'une autorisation de protection temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 7 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. M. B en demande l'annulation. Sur le désistement : 2. Par un acte, enregistré le 4 septembre 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Deffontaines, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 juin 2024
DTA_2407584_20240621TA3524 janvier 2025
DTA_2407585_20250124TA9314 mai 2025
DTA_2412727_20250514TA6729 septembre 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2407584_20250929