TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407585_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me La Selve, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur le recours au fond, à titre subsidiaire de lui enjoindre de lui délivrer une carte de résident, à titre très subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la validité de son titre de séjour provisoire expire le 17 mai 2025 et à compter de cette date, il ne pourra plus se maintenir régulièrement sur le territoire français ni a fortiori occuper un emploi et ne pourra plus subvenir ni à ses besoins ni à ceux de ses deux enfants ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il a droit au renouvellement de sa carte de résident conformément à l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne représente pas une menace pour l'ordre public, qui ne saurait résulter de la seule condamnation pénale dont il a fait l'objet, ni de la plainte déposée ultérieurement par son épouse qui n'a donné lieu à aucune poursuite ; il est bien intégré à la société française, est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, est inséré, travaille, règle la pension alimentaire qui a été mise à sa charge et a toujours manifesté sa volonté auprès du juge aux affaires familiales d'obtenir le rétablissement d'un droit de visite et d'hébergement auprès de ses deux enfants ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; - il justifie remplir en tout état de cause les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a toujours contribué à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - il justifie également remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de liens personnels et familiaux intenses en France. Le préfet du Morbihan, informé de la procédure, n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la requête au fond n° 2407584 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 janvier 2025 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Me La Selve, représentant M. B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, insiste sur la situation familiale du requérant, sur la procédure de divorce en cours avec son épouse française, souligne le niveau d'intégration de M. B. Le préfet du Morbihan n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 décembre 1989, est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " conjoint de français " en novembre 2012. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 12 novembre 2013 puis d'une carte de résident valable du 13 novembre 2013 au 12 novembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 4 novembre 2024, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction et alors même que la décision en litige ne constitue pas le retrait d'une carte de résident mais est une décision de refus de renouvellement d'une carte de résident, aucun des moyens, invoqués et analysés ci-dessus, tels qu'ils sont développés, n'est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. L'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3524 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407585_20250124
TA6729 septembre 2025
DTA_2407584_20250929Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2407585_20250124
Données disponibles
- Texte intégral