TA675e chambre5e chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5e chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407594_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme B épouse A, représentée par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours, de délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de Monsieur A, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil, au titre des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice, conformément à l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît l'ordonnance du juge des référés du 22 juillet 2024 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait quant à la date de dépôt de la demande et une erreur d'appréciation quant aux revenus de la requérante ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit quant à l'étendue de la compétence de la préfète du Bas-Rhin ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M Carrier, - les observations de Me Bohner, représentant Madame C B épouse A, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, réfugiée nigériane, née en 1989, est entrée en France le 12 juin 2015 aux fins de solliciter l'asile. Le 28 juillet 2017, elle s'est vu reconnaître le statut de réfugiée et délivrer une carte de résident de dix ans. Le 5 octobre 2023, elle a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. D B, également ressortissant nigérian. Par décision du 21 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé la demande de regroupement familial en raison de l'insuffisance de ressources de la requérante. Par ordonnance du 22 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision de refus de regroupement familial du 21 juin 2024, avec injonction de remettre à l'époux de la requérante une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Par une seconde ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des référés a mis fin à l'injonction de remettre une autorisation provisoire de séjour à M. A. Par un arrêté du 2 octobre 2024, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a une nouvelle fois refusé le regroupement familial au profit de M. A. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal (). ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. / (). ". 5. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond, l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. 6. Par ordonnance du 22 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a prononcé la suspension de l'arrêté du 21 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé le regroupement familial en faveur de l'époux de Mme A au motif que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales présentait un caractère sérieux. Dès lors qu'il n'a pas été mis fin à la suspension de cette dernière décision par l'aboutissement d'une voie de recours, dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, ou par l'intervention d'une décision au fond, la décision préfectorale du 2 octobre 2024 qui réitère le refus de regroupement familial en faveur de M. A, en indiquant expressément que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas violé, a directement méconnu l'autorité qui s'attache à l'ordonnance du 12 septembre 2024 du juge des référés. Il s'ensuit que la décision de la préfète du Bas-Rhin est entachée d'illégalité pour méconnaissance du caractère exécutoire de l'ordonnance du juge des référés et doit, pour ce motif, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte: 7. Eu égard à ce qui a été jugé par jugement n° 2404774 du tribunal du même jour, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B épouse A étant admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bohner, avocate de Mme B épouse A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bohner de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B épouse A par le bureau de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros versée à Mme B épouse A. D E C I D E : Article 1er : Mme B épouse A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 2 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B épouse A en faveur de son épouse est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Bohner la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B épouse A par le bureau de l'aide juridictionnelle, la somme de 1000 (mille) euros sera versée à Mme B épouse A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse A, à Me Bohner et au préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407594
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2407594_20241125