TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 3×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2407594_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Marquenet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle l’inspecteur du travail du Finistère a autorisé le licenciement d’un salarié candidat aux dernières élections du comité économique et social et ancien membre de ce comité, ainsi que la décision de la ministre du travail du 22 octobre 2024 la confirmant ; 2°) de mettre à la charge de l’État ou, à défaut, l’association ADMR des Trois-Rivières, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, l’ADMR du pays de Quimperlé, représentée par Me Chanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, communiqué aux défendeurs à l’instance, M. B... déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, l’ADMR du pays de Quimperlé déclare donner acte du désistement du requérant. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Le désistement de M. B... de l’ensemble de ses conclusions est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’ADMR du pays de Quimperlé au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par l’ADMR du pays de Quimperlé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à l’ADMR du pays de Quimperlé et au ministre du travail et des solidarités. Fait à Rennes, le 27 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2407594_20251027