CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 17 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24MA03020_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2407594 du 19 novembre 2024, le tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A, représenté par Me Pascal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - L'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - Il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 24 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, s'agissant des moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement. A cet égard, si M. A fait à nouveau valoir en appel qu'il est entré en France le 11 décembre 2018, qu'il y réside depuis de manière continue et qu'il a lié une relation amoureuse, les nouvelles pièces produites devant la Cour constituées de justificatifs de présence pour les années 2021 à 2024 et d'un pacte civil de solidarité en date du 23 décembre 2024 ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. En outre si M. A soutient qu'il s'est pacsé récemment, cette circonstance qui est postérieure à la date de l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 3. En second lieu, il y a lieu d'écarter les autres moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 6 et 7 du jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me. Pascal. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 mars 2025
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1317 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA03020_20250317
TA3527 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORCA_24MA03020_20250317