TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407626_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Bohner, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de regroupement familiale présentée en faveur de son époux ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la maintenir en situation irrégulière sur le territoire français l'empêchant de pouvoir travailler, de subvenir à ses besoins et ceux de de sa famille et lui interdise de sortir du territoire français. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors notamment qu'elle remplit les conditions cumulatives prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu - la requête n°2407594, enregistrée le 8 octobre 2024, par laquelle Mme B épouse A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal a statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de décision du 2 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de regroupement familiale présentée par Mme B épouse A en faveur de son époux. Par conséquent, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision de même que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement Mme B épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N NE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête Mme B épouse A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A. Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2407626_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel