TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction TotaleCitée 3×
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407612_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2024 et le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative / des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il soutient, sans autre motivation, qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 18 septembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet ; - et les observations de Me Ouedraogo, représentant M. B ; - de M. B. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, entré en France le 2 décembre 2022 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité le réexamen de sa demande l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 7 décembre 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 avril 2024. Par arrêté du 4 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 4 juin 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé(e) à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2011 en compagnie de son père, sa mère et sa sœur et qu'il s'y est maintenu jusqu'en 2019 avant de se rendre en Arménie pour y remplir ses obligations militaires, durant deux années, qu'il est revenu en France pour rejoindre ses parents, qui l'hébergent, et qui y séjournent régulièrement et détiennent des cartes de séjour pluriannuelles délivrées par le préfet de Seine et Marne et valables respectivement du 18 mars 2024 jusqu'au 17 mars 2026 et du 18 mars 2024 jusqu'au 17 mars 2026. De plus, sa sœur aînée, arrivée en même temps que lui avec leurs parents en 2011, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 13 août 2022 au 12 août 2024 délivrée par la préfète du Val de Marne, et sa sœur cadette, née en France en 2014, est titulaire d'un document de circulation délivré par le préfet de Seine et Marne. En outre, M. B démontre entretenir des liens réguliers et stable avec les membres de sa famille. Ainsi le requérant justifie avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le motif de l'annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales induit nécessairement la reconnaissance d'un droit au séjour au profit de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne qu'il lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros au profit de Me Ouedraogo en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Ouedraogo, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ouedraogo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ouedraogo et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : D. BINET La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2407612_20250304