TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407611_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 2407611, Mme C, représentée par Me Fortin, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain, agissant par délégation, a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active. II) Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 2407612, Mme C, représentée par Me Fortin, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain, en conséquence de la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, a mis à sa charge un indu au titre de cette prestation d'un montant de 8 377,03 euros pour la période allant des mois de février 2023 à janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées, présentées pour Mme A, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 4. Il ressort des propres écritures de la requérante, en particulier le courrier du 28 octobre 2024 en réponse à la demande de régularisation, qu'elle saisit directement le tribunal d'un recours contentieux à l'encontre de décisions notifiées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active sans avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées, lequel est d'ailleurs indiqué dans les voies et délais de recours mentionnés dans les décisions initiales qu'elle produit. Par suite, les requêtes, manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 10 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2407611-240761
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2407611_20250110
Données disponibles
- Texte intégral