TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407613_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à Monsieur A le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, en délivrant une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail dans l'attente dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle en cas d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - il n'est pas établi que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a fait l'objet d'un examen insuffisant ; - il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable. Par une décision du 21 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - et les observations de Me Nuyen substituant Me Beguin représentant M. A. Une note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2025, a été présentée pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, né le 9 avril 1994, est entré régulièrement en France le 15 septembre 2019 afin d'y effectuer ses études et s'est inscrit en deuxième année de licence de sociologie. Il a sollicité le 22 novembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 12 février 2024, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de 30 jours et a fixé le pays d'éloignement. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère a reçu, par arrêté préfectoral du 30 septembre 2023, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral du 12 février 2024 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments se rapportant à la situation personnelle familiale et administrative de M. A dont le préfet était informé, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent l'arrêté attaqué, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision rappelle la durée de présence de l'étranger et examine la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Il comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 5. La motivation de la décision contestée porte tant sur les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, sur le refus de renouvellement de son titre de séjour ou les conséquences de la décision d'éloignement contestée sur sa vie privée et familiale. Il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, le préfet n'est pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Aussi, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 6. Par ailleurs, si le préfet n'a pas exposé, dans la motivation de son arrêté, que la situation du requérant ne peut lui donner un droit au séjour, cette circonstance ne saurait par elle-même permettre de considérer que le préfet n'a pas vérifié le droit au séjour de l'intéressé sur la base des informations dont il disposait à la date à laquelle il a pris l'arrêté attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, est entré en France en 2019 afin d'y effectuer ses études et s'est inscrit en deuxième année de licence de sociologie à l'université de Bretagne occidentale. S'il produit une attestation d'inscription en 3ième année de sociologie au titre de l'année 2021-2022 à l'université de Bretagne occidentale, il ne présente aucun élément concernant son assiduité ou ses résultats et n'établit pas qu'il aurait validé la deuxième année ou la troisième année d'études en sociologie. S'il produit un certificat d'inscription en licence d'histoire au titre de l'année universitaire 2022-2023, il ne justifie pas plus avoir suivi ou validé ce cursus. Il s'est ensuite engagé dans un cursus professionnalisant et produit un diplôme de conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger délivré le 3 octobre 2023. Il a ultérieurement été engagé à compter du 18 décembre 2023 par la société Moulin de la Marche, en qualité de conducteur de ligne en industrie alimentaire au sein du service de tranchage, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage " Brevet professionnel Industries Alimentaires ". Il ressort de ces éléments que le requérant, qui ne justifie avoir validé aucun diplôme universitaire, s'est réorienté et a finalement suivi une simple formation professionnelle, ne peut être regardé comme ayant suivi avec sérieux ses études universitaires. La circonstance qu'il aurait rencontré des difficultés en raison de l'intervention du confinement lié au COVID et de problèmes de santé, n'est pas de nature à justifier l'absence de toute progression alors même qu'il ne produit aucun relevé de notes attestant de son sérieux et de son assiduité depuis le début de ses études en France. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit que le préfet a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiant. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. M. A invoque sa relation amoureuse avec une ressortissante française depuis 2022, la naissance de son enfant le 12 février 2024 et son insertion professionnelle. Il fait état de la gravité de son état de santé qui a justifié son hospitalisation pour une opération et nécessite encore des soins. Cependant il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en septembre 2019 pour y poursuivre ses études et n'avait pas vocation à séjourner durablement sur le territoire. Il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité d'étudiant. S'il apparaît, par les pièces qu'il produit, que M. A est présent, aux côtés de sa compagne, pour l'éducation de son enfant et qu'il participe à son entretien il est constant que la naissance de son enfant est intervenue postérieurement à la décision attaquée. Par suite, la décision contestée de refus de délivrance de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La décision attaquée étant intervenue avant la naissance de l'enfant de M. A et n'ayant pas eu à se prononcer sur la situation de cet enfant et les liens existant avec son père le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la requête présentée par M. A doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 13. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le président-rapporteur, signé C. RadureauL'assesseur le plus ancien, signé A. BlanchardLa greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407613
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Chronologie de l'affaire
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TA3525 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2407613_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel