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TA69 · JU Chambre Sociale — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2407613_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 31 juillet 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 608,50 euros. Il soutient que cet indu n’est pas justifié. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, la métropole de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.... Elle soutient que la situation de M. A... a été régularisée et l’indu de revenu de solidarité active annulé. La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Rhône qui n’a pas produit d’observations. La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active notifié par la caisse d’allocations familiales du Rhône par une décision du 29 mars 2023 a été annulé et la situation de M. A... régularisée. Dès lors que M. A... a obtenu satisfaction, ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont privées d’objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA3525 avril 2025
DTA_2407613_20250425CAA442 décembre 2025
ORCA_25NT01560_20251202TA6911 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407613_20251211
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2407613_20251211
Données disponibles
- Texte intégral