TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 1ère Chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407636_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 2407636, M. D, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours à destination de l'Irak et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et subsidiairement, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont : - insuffisamment motivées et souffrent d'un défaut d'examen personnalisé ; - entachées d'une erreur de droit ; - entachées d'une erreur d'appréciation et méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - La décision fixant le pays de renvoi ; - est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision d'interdiction de retour sur le territoire : - est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée 24 décembre 2024 sous le n° 2407637, Mme E B, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours à destination de l'Irak et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et subsidiairement, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont : - insuffisamment motivées et souffrent d'un défaut d'examen personnalisé ; - entachées d'une erreur de droit ; - entachées d'une erreur d'appréciation et méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - La décision fixant le pays de renvoi ; - est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision d'interdiction de retour sur le territoire : - est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. Par des décisions du 21 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - les observations de Me Zaegel substituant Me Le Verger représentant M. A et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1982, et son épouse, Mme B, née en 1980, ressortissants d'Irak, sont entrés en France le 20 août 2017 munis de visas de long séjour et ils ont présenté, le 2 mai 2018, des demandes d'asile qui ont été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile, respectivement les 8 novembre 2018 et 15 mai 2021. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors, par deux arrêtés du 17 mai 2021, décidé de les obliger à quitter le territoire français. Ces arrêtés ont été annulés par le tribunal le 16 juillet 2021 en raison des démarches thérapeutiques qu'ils avaient engagées contre l'infertilité du couple. Ce couple a finalement donné naissance à un enfant le 19 janvier 2023. Le 21 juillet 2021 ils ont demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a également sollicité un titre de séjour pour des raisons médicales. Le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé le 25 septembre 2023 que le défaut de prise en charge de sa pathologie ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par des arrêtés du 24 décembre 2024 le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Irak et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Ce sont les décisions attaquées. Les requêtes des époux C sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En ce qui concerne les décisions refusant les titres de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris, au vu des éléments dont il est établi que le préfet disposait à cette date. Ainsi, les arrêtés répondent suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation avant de prendre ces arrêtés. Les moyens tirés du défaut de motivation des arrêtés et d'examen de leurs situations personnelles doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Les époux C se prévalent d'une ancienneté de séjour de sept ans sur le territoire, de leur volonté d'intégration marquée par le suivi de cours de français et leur engagement associatif, de l'état de santé de Mme A qui souffre d'un stress post-traumatique et de dépression et de la promesse d'embauche, réitérée le 24 septembre 2024, de M. A auprès d'un magasin Super U. Il ressort toutefois des pièces des deux dossiers que la durée de présence en France des requérants s'explique, d'une part, par l'examen de leurs demandes d'asile par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, et, d'autre part, par le délai de traitement de leur infertilité et enfin par le délai d'instruction de leurs demandes de titre de séjour en particulier celui présenté pour raison de santé par Mme B. Par ailleurs, si Mme B invoque son état de santé et le traitement contre l'infertilité, d'une part, les documents qu'elle produit par leur généralité ne permettent pas de remettre en cause l'avis de collège de médecins de l'OFII que le préfet s'est approprié et d'autre part, il ne ressort d'aucun élément médical précis et circonstancié versé au dossier qu'elle serait encore actuellement engagée dans des démarches thérapeutiques continues pour traiter l'infertilité du couple. En outre, les intéressés ne démontrent pas avoir noué des liens personnels et familiaux intenses et stables en France et ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils sont dépourvus de toute attache familiale ou personnelle en Irak, pays dans lequel ils ont vécu l'essentiel de leur vie et où résident leurs parents et plusieurs frères et sœurs. Enfin, faisant l'un et l'autre l'objet d'une mesure d'éloignement, ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale en dehors du territoire français. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant la délivrance de titres de séjour méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elles porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale au regard des motifs au vu desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés pour les mêmes motifs. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. La circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine a examiné, au regard de la promesse d'embauche produite au sein de la société Super U et d'une demande d'autorisation de travail présentée le 16 mai 2022 dans cette entreprise, si M. A pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis avoir constaté qu'il n'en remplissait pas les conditions en raison de l'absence de visa de long séjour, n'est pas de nature à établir l'existence d'une erreur de droit, alors même que la demande de titre de séjour a été présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a cependant bien examiné si M. A pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en notant qu'il ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires et en précisant qu'il n'était pas produit de document " permettant de justifier une insertion professionnelle d'une particulière intensité tels que des diplômes ou encore des formations ". Par suite le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché l'arrêté d'une erreur de droit doit être écarté. 9. Les éléments invoqués par les requérants, tels que rappelés au point 4, ne peuvent être regardés comme justifiant leur admission exceptionnelle au séjour. De même, les quelques attestations versées aux dossiers ou la promesse d'embauche ne suffisent pas à caractériser ni une intégration particulière, ni des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance de cartes de séjour temporaires. Dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer, au regard de l'ensemble de ces éléments, que les intéressés ne pouvaient se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels à la date à laquelle il a statué, justifiant que des titres de séjour leur soient délivrés sur le fondement des dispositions de cet article. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions refusant les titres de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions fixant le pays d'éloignement : 11. En premier lieu, les décisions de refus de titre de séjour n'étant pas illégales, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En deuxième lieu, les requérants ne précisent pas en quoi, en se bornant à renvoyer à leurs écritures, les décisions fixant le pays d'éloignement méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, à le supposer opérant, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 13. En troisième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. En se bornant à renvoyer aux éléments qu'ils ont exposé lors demandes d'asiles, rejetées par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, respectivement les 8 novembre 2018 et 15 mai 2021, les requérants n'établissent pas en quoi ils seraient personnellement, actuellement et directement susceptibles de faire l'objet de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les décisions d'interdiction de retour sur le territoire : 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 16. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. Pour motiver l'interdiction de retour sur le territoire d'une année le préfet d'Ille-et-Vilaine a seulement fait référence " aux circonstances propres au cas d'espèce " dont il n'a pas précisé la consistance. Ainsi, les arrêtés ne peuvent être regardés comme comportant l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Elles ne peuvent dès lors qu'être annulées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens. 18. Il résulte de tout ce qui précède que seules les décisions fixant une interdiction de retour sur le territoire français d'une année doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 19. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 20. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire doit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 26 juin 2024 sont annulés seulement en tant qu'ils prononcent une interdiction de retours sur le territoire français d'une année. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. Le président-rapporteur, signé C. RadureauL'assesseur le plus ancien, signé A. BlanchardLa greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2507636, 2507637
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5924 février 2025
ORTA_2407637_20250224TA3525 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407636_20250425
TA5922 avril 2026
DTA_2407636_20260422Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2407636_20250425