TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407637_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit trois pièces, enregistrées le 14 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et qu'il maintient ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. M. B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lutran, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Lutran de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le préfet du Nord versera à Me Lutran la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lutran et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 24 février 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2407637_20250224