TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407655_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024 sous le numéro 2407655, Mme E B D née A, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 février 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises (TTC) à son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle devait être admise au séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant son pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés. Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024. II. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024 sous le numéro 2407656, M. C B D, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 février 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros TTC à son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B D soulève, à l'encontre des décisions qui le concernent, les mêmes moyens que ceux invoqués par Mme B D dans la requête n° 2407655. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B D ne sont pas fondés. M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B D, ressortissants gabonais nés respectivement en 1972 et 1982 et entrés en France pour la dernière fois en 2018 selon leurs déclarations, ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de l'état de santé de leur fille, et leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 8 février 2024, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'issue de ce délai et a prononcé à l'encontre de chacun une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. et Mme B D demandent l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2407655 et 2407656 sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 4. Si M. et Mme B D soutiennent qu'un titre de séjour de plein droit aurait dû leur être délivré, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de leur fille, ou sur le fondement de l'article L. 423-23 de ce code du fait des liens qu'ils ont tissé en France, ils n'assortissent pas leurs allégations des précisions nécessaires au tribunal pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont assortis d'aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent donc qu'être écartés. Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions attaquées indiquent, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En second lieu, si M. et Mme B D indiquent que l'effondrement du système sanitaire gabonais empêcherait leur fille d'accéder au traitement médical dont elle a besoin, ils n'apportent aucun commencement de preuve de nature à étayer leurs allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne susvisée et de ce que les décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité des interdictions de retour : 8. D'une part, les énonciations des décisions contestées permettent de vérifier que le préfet de la Moselle, qui n'était pas tenu d'y préciser qu'il a envisagé la possibilité de ne pas prononcer d'interdiction de retour à l'encontre des requérants, a procédé à un examen particulier des situations personnelles des requérants. 9. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 7, en l'absence de tout élément de nature à étayer les allégations des requérants à cet égard, le moyen tiré de ce que les interdictions de retour seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B D née A, à M. C B D, au préfet de la Moselle et à Me Dollé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Dobry, conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REES La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2407655
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2407655_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel