TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2407671_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, sous le numéro 2407671, Mme A B, représentée par Me Amnache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Elle soutient que : - il devra être justifié d'une délégation de signature au profit du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée sont illégales en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, sous le numéro 2500298, Mme A B, représentée par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 20 novembre 2024, celui-ci ayant été pris par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - en ne tenant pas compte du recours pendant à l'encontre de l'arrêté du 20 novembre 2024 et de son caractère suspensif en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur de droit au regard du 1er alinéa de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ; - les observations de Me Lassort, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, étant entrée en France à l'âge de 16 ans et ayant été confiée à sa sœur par acte de kafala, elle justifie d'un droit au séjour au titre de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne justifie pas de l'obtention d'un laissez-passer ; elle est empêchée de se rendre en cours dès lors que son lycée n'est pas dans le département dans lequel elle est assignée à résidence, et compte tenu des modalités de pointage qui lui sont imposées ; - la préfète de la Dordogne n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, demande l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et, d'autre part, de l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français. 2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d'une même ressortissante étrangère. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance 2500298. Sur la requête n° 2407671 : 5. En premier lieu, le préfet de la Dordogne a, par arrêté du 11 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Dordogne, donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si une nouvelle préfète de la Dordogne a été nommée par décret du 6 novembre 2024, il est soutenu en défense, sans être sérieusement contredit, que celle-ci n'a pris ses fonctions que le 25 novembre 2024. La délégation de signature consentie par son prédécesseur continuait donc à produire ses effets jusqu'à cette date. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien, et fait état de la situation personnelle et familiale de Mme B. L'arrêté expose ainsi que l'intéressée, entrée mineure en France, a rejoint sa sœur qui en a la charge en vertu d'une décision de kafala et que leurs parents résident en Algérie. Le préfet n'était pas tenu en l'espèce de mentionner dans l'arrêté en litige qu'une autre sœur, de nationalité française, réside également en France. La requérante a ainsi été mise à même de comprendre les motifs de l'arrêté attaqué et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 8. Il ne ressort pas des travaux parlementaires dont est issue la loi n°2022-140 relative à la protection des enfants que C ait entendu considérer comme " tiers de confiance " au sens des dispositions citées au point précédent les personnes auxquelles la garde d'un enfant a été confiée par acte de kafala. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 10. Mme B, née le 2 janvier 2006, est entrée régulièrement en France le 23 décembre 2022, à dix jours de son seizième anniversaire. Devenue majeure, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Si elle se prévaut de la circonstance qu'elle a été confiée à sa sœur Lamia résidant en France munie d'un certificat de résidence, l'acte de kafala est intervenu le 2 novembre 2023, soit deux mois à peine avant sa majorité, le 2 janvier 2024, et a nécessairement pris fin à cette date. Si elle se prévaut également de la présence en France d'une autre sœur, de nationalité française, elle n'établit pas entretenir avec elle de liens particuliers, alors qu'elle ne l'a pas même mentionnée dans sa demande de titre de séjour. Il n'est pas contesté que leurs parents résident toujours en Algérie, où Mme B a passé la majeure partie de sa vie. La prise en charge financière de son entretien et de son éducation dont attestent ses sœurs vivant en France pourra se poursuivre une fois que Mme B aura regagné l'Algérie. Enfin, s'il n'est pas contesté que l'intéressée suit en France avec succès une formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu qu'une formation équivalente ne pourrait pas être poursuivie en Algérie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas méconnu les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle peut être renvoyée sont illégales en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur la requête n° 2500298 : 13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 14. Il n'est pas contesté que la requérante fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui réside chez sa sœur depuis son arrivée en France, est actuellement en classe de terminale dans un lycée situé en Corrèze et les pièces qu'elle produit témoignent de son assiduité et de la rigueur de son travail. Dans ces conditions, en l'assignant à résidence en Dordogne, et en l'obligeant, d'une part, à être présente à son lieu d'assignation à résidence de 6 à 8 heures et, d'autre part, à se présenter trois fois par semaine entre 9h30 et 10 heures à la gendarmerie, la préfète de la Dordogne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. 15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n°2500298, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français Sur les conclusions de la requête n°2500298 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lassort, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lassort de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance 2500298. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Dordogne du 8 janvier 2025 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lassort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Lassort, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 4 : La requête n° 2407671 est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de la Dordogne et à Me Lassort. Copie sera transmise au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le magistrat désigné, R. ROUSSEL CERA La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2407671_20250203
Données disponibles
- Texte intégral