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TA63 · Chambre 1 — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2500298_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B... A... représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem & Associés, Me Remedem demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit, ou à tout le moins, d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 9 juillet 1993, est entré sur le territoire français le 20 août 2023. Le 13 novembre 2023, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu le 3 décembre 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 9 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, par un arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures relatives à l’éloignement des ressortissants étrangers et à leur interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit, ou à tout le moins, d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... et la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ne sont assorties d’aucune précision permettant d’en apprécier leur bien-fondé. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu’être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, Mme Bollon, première conseillère, Mme Michaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 6 février 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2500298_20260206
Données disponibles
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