TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500298_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'ascendant à charge de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre compétent de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle effectue depuis plus de vingt ans des allers-retours entre son pays et la France, que son état de santé s'étant dégradé elle s'est maintenue au début de l'année 2023 mais que, depuis qu'elle est partie régulariser sa situation en Algérie en août 2024 le visa lui est refusé alors qu'elle est régulièrement suivie en France par un cardiologue, par un endocrinologue et nécessite des soins de kinésithérapie ; sa pension de réversion ne lui permet pas de payer ses rendez-vous médicaux et les médicaments dont elle a besoin, certains n'étant d'ailleurs pas disponibles ; en outre elle déjeunait tous les midis avec ses trois petits enfants qui sont très attachés à elle et ses deux enfants présents en Algérie ne peuvent pas la prendre en charge ; - les moyens qu'elle soulève créent un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'ascendant à charge de ressortissant français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de la condition d'urgence Mme B soutient que cette situation lui crée un préjudice moral en l'empêchant de revenir en France résider auprès de son fils qui la prend en charge et de ses petits enfants et un préjudice matériel en ce qu'elle est suivie régulièrement en France pour des pathologies cardiaques et du diabète, soins et médicaments auxquels elle ne peut pas avoir accès dans son pays d'origine. Toutefois les pièces du dossier n'établissent pas que la coronopathie et le diabète dont souffre la requérante se seraient aggravés depuis son retour en Algérie au début du mois d'août 2024, ni que les traitements médicaux prescrits à la requérante seraient totalement indisponibles en Algérie, par la seule production d'une attestation du 21 décembre 2024, dont l'auteur ne justifie pas de ses connaissances en matière d'approvisionnement médical. Par ailleurs, si l'intéressée soutient être en perte progressive d'autonomie, son fils résidant en France atteste prendre en charge le coût d'une auxiliaire de vie en Algérie. Ainsi la requérante ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts comme à ceux de son fils résidant en France, lequel ne soutient pas être empêché d'aller, avec ses enfants, visiter sa mère dans son pays d'origine. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500298
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TA4416 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2500298_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel