TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2407693_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Pintrel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 avril 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la décision attaquée a été implicitement mais nécessairement abrogée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : D’une part, par une décision du 7 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l’intéressé une carte de séjour temporaire valable du 7 mai 2025 au 6 mai 2026. Ainsi, en délivrant à M. A... un titre de séjour, le préfet a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. D’autre part, dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat les entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Vauterin, premier conseiller, Mme Gavet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. Le président-rapporteur, P. BESSE L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, A. VAUTERIN La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
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TA4430 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407693_20250930
CAA6912 janvier 2026
ORCA_25LY00597_20260112Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2407693_20250930
Données disponibles
- Texte intégral