CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25LY00597_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de destination et lui a interdit de revenir en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2407693 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B..., représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 30 janvier 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 7 septembre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission le concernant dans le système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français : – elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; – elle a été prise en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu ; - elle aurait dû être assortie d’un délai de départ volontaire dès lors en particulier qu’il possède un passeport valide et qu’il n’a pas exprimé l’intention de ne pas respecter la mesure d’éloignement prise à son encontre ; S’agissant de la décision fixant le pays de destination : – elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S’agissant de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans : – elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ; – elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – sa durée n’a pas été déterminée en tenant compte des critères fixés à l’article L. 612-10 du même code. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B... a été constatée par une décision du 11 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. – le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. B..., ressortissant albanais né le 8 août 1977, est entré en France en janvier 2020, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs fils nés en 2006, 2008 et 2015. Le rejet de sa demande d'asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 octobre 2020, a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 26 mars 2021. Ayant déjà fait l’objet, le 18 décembre 2020, d’une première mesure d’obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré, il a, suite à un contrôle d’identité, été visé par un arrêté du préfet de Haute-Savoie du 7 septembre 2024, lui faisant de nouveau obligation de quitter sans délai le territoire français, désignant le pays de renvoi et prononçant contre lui une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. B... se borne à reprendre dans sa requête d’appel les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble et qui ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué contre lequel il ne présente aucune critique utile ou pertinente ni aucun élément nouveau. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter la requête d’appel de M. B... comme manifestement dépourvue de fondement. La présente ordonnance de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B.... L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées à son encontre par M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 12 janvier 2026. Le président, Eric Kolbert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 septembre 2025
DTA_2407693_20250930CAA6912 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00597_20260112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORCA_25LY00597_20260112